Des livres de prières ou catéchismes
3. Des proclamations, gazettes, almanachs, ou autres documents Hppres et publiés par autorité ; . Du poisson, des fruits et victuailles ;
5. Des effets ou objets manufacturés, quand ils sont colportés et vendus par le fabricant ou l’ouvrier, sujet britannique résidant en cette province ou par ses enfants, apprentis, agents ou dore autres que des drogues, médecines ou des remèdes patentés.
La présente loi n’oblige pas non plus les personnes suivantes à prendre une licence de colporteur :
6. Les chaudronniers, tonneliers, vitriers, raccommodeur: de harnais ou autres personnes faisant métier de raccommoder des chaudières, cuves, ustensiles et meubles de ménage pour aller par les chemins exercer leur industrie ;
7. Ni les revendeurs et revendeuses ou les personnes ayant des étaux ou bancs sur les marchés, dans les cités ou les viiles, pour vendre du poisson, des fruits ou victuailles, ou effets ou marchandises dans ces étaux ou sur ces bancs, en se conformant aux règlements de police des lieux.
Licences de passage ou traverse. Par qui elles doivent étre oblenues.
&6. Nul licence n'est requise pour exercer le métier ou indusdustrie de passeur ou traversier entre les deux riv32 du St. Laurent, excepté entre la cité de Montréal et la vill üe Longueil entre la dite cité et Laprairie et entre Lachine et Hughnawuga, aux endroits et limites qui sont indiqués dans cae licence, par l'inspecteur des licences. } |
#7. Aucune disposition de la présente loi ne s'applique au ad paie ou maitre d'aucun bateau, faisant le trajet entre deux ports de cette province, ou régulièrement entré ou acquitté par les officiers de douanes de Sa Majesté, à tout tel port, ni ne modifie de e manière que ce soit, les priviléges accordés par la gis ature, de la ci-devant province du Bas-Canada, de la province du Uanada ou de cette province, au propriétaire d'aucun pont ou à une compagnie de chemin de fer, ou autre compagnie 6 chemin.
58. Nulle licence pour un passage ({raverse), ne doit être pour une période plus longue que douze mois, à moins
que ce ne soit au concours public, et à des personnes qui donnent 16 cautionnement requis le lisutenant-gouverneur en conseil, après avis inséré au moins quatre fois dans le cours de quatre semaines, dans la Gaselte Officielle de Québec, et dans un où plusieurs journaux publiés dans le district, dans lequel ce passage ({raverse) est situé, et s’il n'est publié de journaux dans le district, alors dans le district le plus voisin dans lequel un journal est publié ; et nul passage (traverse) n’est loué et nulle licence n’est accordée à cet égard pour pius de dix ans.
Licences de tables de billard. Mode de les oblenir.
: 894 Pour obtenir une licence, pour tenir pour lucre, une table de billard, le requérant doitfournir un cautionnement personnel avec deux cautions suffisantes lesquelles, ainsi que le requérant, s’obligent conjointement et séparément envers le trésorier de cette province en la somme de deux cents piastres chacune, comme eee que le licencié ne permettra sciemment, pendant la durée
e la licence, à aucun Gi api écolier ou domestique de jouer sur aucune des tables: de billards par lui tenues, ou à qui que ce soit d'y jouer pour de l'argent,
4 cautionnement doit être en duplicata, dont un double est transmis au trésorier et l’autre est gardé au bureau de l'inspecteur des licences,
Licences de poudrières.
60. Toute personne gardant une poudrière pour l'emmagasinement de la poudre ou qui vend et garde en vente quelque quantité de poudre, doit obtenir une licence à cet effet de l'inspecteur des
cences.
, 61. Nulle lirence ne doit être accordée pour tenir une poudrière, ns les limites ni dans un rayon de cinq milles des cités de Hontréal et de Québec, ni à moins que la construction ne soit conforme aux règles suivantes: 1 À it être bâtie en pierre, de l'épaisseur d'au,
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2. Elle doit être entor.66, à une distance d'au moins dix pieds francs, d'un mur en pierre ou en brique, d'au moins dix pieds de haut, aveo un chaperon en pierre, et n'ayant qu'une seule ouverture, dont la jan doit être couverte en airain, cuivre ou zinc, et doit être placèe de manière à ne faire face à aucun chemin public, ni au côté de la poudrière où se trouve l'entrée ;
8. Dans la construction de la poudrière ou dans celle du mur d'enceinte, il ne doit pas être fait usage d’aucuns autres matériaux, que la pierre, la brique, le cuivre, l’airain, le bois, la vitre, le fer
. blanc, l'ardoise, le zinc ou le cuir;
4. Elle ne doit avoir qu'une seule entrée, à laquelle deux portes sont fixées, avec des garnitures en cuivre, une à l'intérieur et l’autre à l'extérieur du mur, et toutes deux faite d'airain, cuivre ou zinc ou recouvertes en même métal;
5. Les planchers doivent être embouvetés, assemblés à joints e de ces planchers, sur laquelle on peut marcher ou mettre le pied, doit être couverte de cuir ;
6. Elle doit être munie de deux paratonnerres approuvés par l'inspecteur des licences ;
7. Toute, poudrière peut aussi, avec l’assentiment du lieutenantgouverneur en conseil, être construite d’une manière différente.
Cirque.
62. Toute personne ouvrant un cirque ou exhibant une ménajerie, doit obtenir au préalable une licence de l'inspecteur des cences.
Cette licence doit spécifier le nombre de jours pour lesquels
les droits ont été payés, et prend fin avec le dernier de ces
jours.
Une licence suffit pour l'ouverture et l’exhibition, au même endroit, d’un cirque et d'une ménagerie, s'ils font partie de la même troupe.
Droits qui doivent étre payés sur chaque licence.
63. En sus d’un honoraire d’une piastre sur l'octroi de chaque licence, les droits compris dans le tarif suivant, doivent être payés à l'inspecteur des licences, préalablement à l'octroi des diverses licences ci-haut mentionnées.