Le loyer ou valeur annuelle déterminant le prix des
licences, dans certains cas, est pris des rôles d'évaluation alors en force pour les fins municipales,
65. À toute demands de licence, dont le droit est réglé par le loyer ou la valeur annuelle, il doit être annexé un certificat de l'estimation portée au dernier rôle municipal d'évaluation des
tables, ixième, de six,
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maisons et dépendar:ces pour lesquelles cette licence est demandée, délivré par le greffier ou secrétaire-trésorier qui, chaque fois qu'il en est requis, doit délivrer ce certificat, sous une pénalité de cinquante piastres pour chaque contravention.
Pouvoir lu lieutenant-gouverneur, par rappc:t à la réduction k du taux des licences, el autres dispositions.
66. Le lieutenant-gouvemeur en conseil peut, quand et aussi souvent qu'il le juge expéilient, réduire, par règlement, le taux des licences mentionné en l’article 63 de la présente loi, pourvu que ce taux ne soit pas au-dessous de celui imposé par la cinquième section de l’Acte impérial George Trois, chapitre quatrevingt-huit.
67. Les droits imposés par la présente loi, sur les licences d’auberges, restaurants, buvettes de bateau à vapeur, buffets de stations de chemin de fer, magasins de liqueurs, comprennent celui imposé par le dit acte impérial, mais s’il est révoqué pus tard, cette révocation n'aura pas l'effet de réduire ces
its.
68. Personne n’est, en sus des licences émanées en vertu de la présente loi, obligé d’en obtenir d'autres, des corporations ou corps municipaux, pour les mêmes objets.
69. L'obligation d'obtenir une licence pour vendre des liqueurs ‘enivrantes, et pour tenir des tables de billard, s'applique à tous les lieux, où l’on vend des liqueurs et où des tables de billards sont tenues, malgré que ces lieux et tables de billard soient à l'usage d’un club ou d’une association quelconque, à moins que %es profits ne retou:nent aux membres de ces clubs, que ces der. niers ne soient constitués en corporations et bond fide propriétaires de tout le mobilier en icelui, ou propriétaires ou locataires de l'établissement,
Devoirs de l'inspecleur des licences quant à l'octroi des licences. 70. Sous les restrictions ét exceptions ci-dessus imposées,
‘il est du devoir de chaque inspecteur des licences, sur preuve à
lui fournie de l’accomplissement des formalités, sur paiement à lui fait du droit voulu pour l'octroi des licences ci-haut mentionnées, et sur la demande qui lui en est faite, d'émaner dans les limites de sa juridiction, chacune de ces licences. Il en est de même de l'officier nommé en vertu de l’Acte du département du trésor relativement à l'oc.rc des licences de taverne dans les mines d’or.
‘Pénalités pour infractions à la présente loi, par ventes indues de
liqueurs enivranies, et cerlaines pratiques frauduleuses.
71. Quiconque tient, sans être muni d'une licence à cet effet et ‘encore en vigueur, comme dit Ci-haut, une auberge, hôtel de tem-
pirates restaurant, buvette à bord d'un bateau à vapeur, un uffet de chemin de fer ou magasin en gros ou en détail de liqueurs enivrantes, ou vend, en aucune quantité que ce soit, quelques liqueurs enivrantes, dans aucun lieu quelconque de cette province organisé apr pe est passible pour chaque contravention, d'une amende de Enr Lg La piastres si la contravention est commise dans la cité de Montréal, et de soixante-et-quinze piastres si elle est commise dans aucun autre lieu du territoire ainsi organisé; et si la contravention est commise dans aucun lieu du territoire non-organisé, l'amende est de trente-cinq piastres.
72. Quiconque sans licence pour tenir une taverne dans les mines d'or, vend des liqueurs enivrantes dans un rayon de trois lieues de distance du lieu d'exploitation d'une mine d'or, encourt une amende de cent piastres par chaque contravention.
S. Quiconque étant muni seulement d’une licence pour la vente en détail de liqueurs dans un magasin, vend dans ce magasin ou dans un lieu quelconque dans les limites de cette province, des liqueurs enivrantes en quantité moindre de trois demiards en une seule et même fois, ou étant muni seulement d'une licence de magasin en gros de liqueurs, vend dans ce magasin, ou les limites ci-haut mentionnées, des dites liqueurs en quantité moindre de trois gallons ou d'une douzaine de bouteilles de trois demiards chacune à la fois, se rend passible d'une amende de soixante-et-quinse piastres pour chaque contra. vention.
La même amende est applicable au cas où une personne munie d'une licence, vend en aucune quantité que ce soit, des liqueurs enivrantes, hors des lieux et leurs dépendances pour lesquels la licence a été obtenue.
74. Tout licencié, pour vendre des liqueurs enivrantes dars une boutique ou magasin, mais non pour tenir une maison d’entretien public, qui souftre que des liqueurs enivrantes vendues en vertu de sa licence, soient bues dans cette boutique, ce magasin ou leurs dépendances, soit par l'acheteur, soit par une personne rs résidant pas avec le vendeur, ou qui n'est pas à son emploi, ou qui vend ces liqueurs dans quelque autre endroit que celui désigné dans cette licence, ou qui les vend à quelque mineur, au-dessous de seize ans, est passible de la même amende, soixante-et-quinze piastres.
175. Il est défendu à l'acheteur de liqueurs enivrantes dans un magasin ou boutique licencié, de les boire ou faire boire ou ds tolérer qu’elles soient bues, dans le magasin où telles liqueurs ont été achetées, sous une amende de dix piastres pour chaque contravention.
76. Tout licencié pour tenir un hôtel de tempérance, qui souffre que l’on boive des liqueurs enivrantes dans sa maison et
traventio poursuite
les dites ou conné Vaisseaux
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dépendances, encourt une amende de vingt piastres pour chaque contravention.
77. Tout propriétaire ou maître de bateau à vapeur ou bâtiment, ayant une licence en vertu de la présente loi, qui permet que sa buvette de bateau à vapeur reste ouverte, ou qui vend ou permet qu’on vende des liqueurs enivrantes à bord pendant que tel bateau à vapeur ou bâtiment est arrêté dans un port, ou à un quai ou à une place quelconque de débarquement, encourt une amende de quarante piastres.
78. Quiconque sans être muni de quelqu'une des licences cihaut mentionnées, expose, fait exposer ou tolère qu'il soit exposé, dans ou sur une partie quelconque de sa maison ou de ses dépendances ou de ses voitures, quelque enseigne, inscription, peinture, ou quelque autre signe quelconque, de nature à induire le public ou les voyageurs à croire que la vente des liqueurs enivrantes en qe quantité que ce soit, y est autorisée, et qu’il est muni
’une licence à cet effet, se rend passible d’une amende de vingt piastres pour chaque contravention.
La même pénalité est encourue par tout licencié qui par aucun des moyens mentionnés en cet article, cherche à induire le public, ou les voyageurs à croire qu'il est muni d’une autre licence que celle qui lui a été octroyée,
9. Quiconque n'étant pas licencié comme dit ci-haut, garde ou souffre qu'il soit gardé dans sa maison ou dépendances, en dépôt ou autrement, dans le but d’en opérer la vente, quelque liqueur enivrante, se rend passible d'une action pénale, par laquelle il peut être condamné à une amende de vingt piastres
ur toutes contraventions à cet article commises jusqu’à l’époque
Na d'uns telle poursuite si cette poursuite est la première.
Au cas de récidive, il peut être paursuivi et condamné à payer la même pénalité de vingt piastres pour toutes les contraventions commises depuis l'époque de la première poursuite jusqu’à l’insti- : tution de la seconde action, et ainsi de suite pour toutes les contraventions commises subséquemment dans l'intervalle d'une poursuite à l’autre.
S0. Le jugement qui inflige telle amende, ordonne de détruire les dites liqueurs et les vaisseaux, et sera exécuté par un huissier ou connétable qui répandra sur le sol telles liqueurs et détruira les vuisseaux dans lesquels elle sont contenues.
‘Sur toute conviction subséquente à la première, le contrevenant, en sus de la destruction des vaisseaux et des liqueurs comme susdit, est passible d'une détention pendant trois mois de calendrier dans la prison commune du district.
Obligations imposées aux personnes licenciées el ci-haut __ meénlionnées, el peines pour coniravenlions.
S1. Chaque auberge et hôtel de tempérance situé dans un village ou à la campagne, doit contenir au moins trois chambres à coucher, avec un bon lit dans chacune, à l'usage des voyageurs, outre le logement de la famille.
S2. Le maitre de cette auberge ou hôtel de tempérance doit garder dans une remise adjacente à la maison, des places pour au moins quatre chevaux; et doit être constamment muni de provisions de bouche et comestibles pour les voyageurs, et de foin et de grain pour leurs chevaux.
83, Chaque auberge ou hôtel de tempérance dans une ville ou cité, doit contenir une cuisine d’une dimension suffisante, tous les ustensiles propres à préparer les repas pour au moins dix personnes, une salle à manger avec une table convenable pour y mettre le couvert, et au moins deux chambres à coucher.
84. Tout restaurant doit être monté convenablement, et, en ce ui regarde la cité de Montréal, à la satisfaction des commisbaires e licences.
85. Le maltre de toute telle auberge, hôtel de tempérance ou restaurant, doit, en tout temps, sur demande de l'inspecteur des licences ou de son adjoint, lui exhiber sa licence, qu'il doit tenir constamment exposée à la vue du public, dans le comptoir de son établissement, ou dans un autre appartement approuvé par l’inspecteur des licences.
86. Il doit également faire peindre en caractères lisibles, d'au moins trois pouces de hauteur et d’une largeur proportionnée, immédiatement au-dessus de la partie extérieure de la porte de sa maison, son nom en toutes lettres, en y ajoutant les mots suivants, dans le cas d’une auberges ou d'un restaurant: ‘ licencié pour la
vente en détail des liqueurs enivrantes” ; et, dans le cas d’un hôtel de tempérance : ‘ licenrié pour tenir un hôtel de tempérance”, sous les pénalités mentionnées dans l’article 94.
S'7. Si tel établissement est situé à la campagne, le maître
- d'icelui, doit en outre exposer, et garder exposée pendant toute la durée de la licence, une inscription semblable composée de
lettres, n'ayant pas moins de quatre pouces de hauteur, et d’une
Agnes aux voyageurs, sous les pénalités mentionnées dans l’arcle 94.
88. Toute auberge, hôtel de tempérance, restaurant, taverne | dans les mines d’or, buvette de bateau à vapeur et buffet de ui chemin de fer doit être tenu paisiblement et l'ordre y doit être maintenu.
pue poteaux d'une hauteur suffisante, près de sa maison, pour ti
vente en détail des liqueurs spiritueuses ” ou ‘licencié pour la }
largeur proportionnée, sur sa maison ou au. bout d’un poteau ou Curateur boire ave
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69.Nul jeu intéressé n'y est permis sous mare Ma tt pr 94 ae le mellre de aa pe gr nce, restaurant, taverne dans les mi Or.
buvette de bateau à v ce LA a rer apeur et buffet de chemin de fer, pour chaque
90. Il n'y doit être tenu qu’ portées à l'article 94, qu'une buvelte sous peine des amendes
O1. Il n'y doit être en aucun tem vrantes aux personnes ivres, de même Put Lo ae Li re Si Pi le nt matelots, apprentis cu ne AO, par le maitre de la maison après huit heures 92. Nul liqueur enivrante ne sera ve restaurant ou taverne dans les mines a ie minuit ra berge, cinq heures du matin, ni depuis onze heures du soir le avant jusqu'à cinq heures du matin le lundi suivant af niv demande spéciale pour fins médicales signée par un médecin Pre liqueurs Lo e de paix et produite par l'acheteur rs n teur, de bass su side ues sur demande spéciale ne doivent pas endant le temps prohibé pour 1 i toutes les Luvettés doivent éfre eh og des liqueurs enivrantes, 98. Pendant la durée de la licence, à l' i :
de magasins de liqueurs, nul commerce d'éplorien ane sucrories ou fruits, n’y doit être fait dans l'intérêt L ions, Froenee direct ou indirect du licencié, dans les limites d'üné di Je M LA 2 pero MA ons 1smpérancs SA recevoir et héberger les voyageurs sans juste Nul licencié pour tenir :
ger les Voyageurs. un restaurant ne duit recevoir ou héber.
94. Chaque contravention aux artic is l’ présent article inclusivement, est M it de pas moins de dix piastres ni plus de cinquante piastre à 1 de crétion du tribunal. Sections 11 et 12, ea
Autres disposilions pénale:.
95. Le mari, la femme, le père, la mère, le frère, la sœur, le
‘curateur, tuteur ou le patron de toute personne qui a l'habitude de
in ne en Li liqueurs enivrantes ; Le directeur ou la personne chargée de la condui asile, hôpital ou autre institut ne CU na nt nn fersinne réside où . te nur e charité, dans laquelle cette e curateur de toute personne interdite :
Ou le père, la mère, le f $ ane par ions nère, le frère, la sœur du mari ou de la femme de u le tuteur ou c el urateur de tout enfant de cette personne ;
Peut donner avis par écrit, signé de son nom, à toute personne licenciée pour la vente des liqueurs enivrantes ou qui en vend habituellement, de ne pas en vendre ou livrer à la perronne qui a cette habitude.
"06. Si, dans le cours d’une année de cet avis, la personne ainsi notifiée, soit par elle-même, soit par son commis, serviteur ou agent, vend ou livre autrement que sur demande spéciale pour des fins médicales, signée par un médecin pratiquant, telles liqueurs à la personne ayant telle habitude, celui a donné l'avis À
une action en dommages personnels {si elle est intentée dans
e cours des six mois qui suivent la commission de l’offense,) recouvrer de Ja personne notifiée, la somme de dix piastres au moins, et de cinq cents piastres au plus, suivant qu'elle sera adjugée par la cour ou le jury à titre de dommages-intérêls. .
97. Toute femme mariée peut, nonobstant l’article cént soixan. te-et-seize du code civil, intenter une semblable action en son propre nom, sans l'autorisation de son mari. Tous dommages recouvrés par elle sont dans ce cas, pour son seul usage,
98. Dans le cas de décès de l’une ou de l’autre des parties à ‘cette poursuite, l’action et le droit d'action donnés par les articles 95, 96, 97, subsistent contre ou en faveur de leurs représehtants légaux, respectivement : pourvu que l'identité de la personne à qui la liqueur est vendue, soit connue de celui qui la vend, au moment de cette vente ou livraison.
99. Le maître de l’auberge, restaurant ou toute autre maison où ilse vend des liqueurs enivrantes, et toute personne par lui employée dans l'établissement, sont solidairemont sujets à une action de dommages, envers les représentants d'une personne qui se sera enivrée dans l'établissement, par suite de liqueurs à elle délivrées par le dit maltre ou employé, et qui par suite de son ivresse se sera suicidée, ou sera morte de quelque accident : causé par telle ivresse,
100. Cette action qui ne dure que trois mois, à compter de la mort, peut être conjointe et solidaire ou distincte et séparée, contre chacun des individus ainsi responsables; et les représentants de la personne ainsi décédée, peuvent recouvrer une somme de pas moins de cent piastres et n’excédant pas mille piastres, sur cette action, à titre de dommages et intérêts, si aucune de ces sommes leur est accordée par la cour ou le jury.
101. Si une personne en état d'ivresse, commet un assaut ou endommage quelque propriété, celui qui lui aura livré la liqueur ui produit cette ivresse, en contravention de la présente loi ou ‘aucune autre, est assujétie de la part de la partie lésée, à la même action civile en dommages, que l’auteur de l'assaut ou oi Ti causé à la propriété. La responsabilité est soliaire.
pour te contra:
‘ bunal dans la duquel
révocat missair taire, il devient
1 is e li Cet article nad 108, T autorisée rl de paix;'et peut entre oùil ya exposées e doit saisir les contien l’article 80.
Obligations
lenant à la confiscation Communaut
onne vend o qui
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goixanen son nmages
arties à articles sehtants ne à qui moment
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nno queurs à e de son nt causé
bter de la se, contre
tants de ne de pas sur cette s sommes
assaut où a liqueur nte loi ou ésée, à la assaut où est +oli-
102. Si un licencié pour la vente des liqueurs enivrantes ow pour tenir un hôtel de tempérance, souffre une condamnation pour contravention à la présente loi, ou est convaincu de félonie, le tri-
‘ bunal prononçant la señtence, ou les commissaires des licences: dans la cité de Montréal, peuvent révoquer le certificat en vertu duquel il a obtenu sa licence,
10%. Quand l'inspecteur des licences a été informé de cette révocation, par le tribunal, le greffior de la cour, ou par les commissaires, par l'intermédiaire de leur représentant ou de leur secrétaire, il doit en avertir le licencié et sur cette notification la licence devient nulle et de nul effet,
104. Si le licencié qui a reçu avis régulier de cette révoca.ion et de l'annulation de sa licence, continue à tenir la maison ou le magasin autorisé par celte licence et à y vendre des liqueurs enivrantes, il devient passible des peines et amendes imposées par la
loi, contre les personnes qui tiennent ces maisons, ou vendent ces liqueurs sans licence.
106. Tout paiement fait en sergent ou en tous objets d’une valeur aire, pour la vente de liqueurs enivrantes fournies en contravention de la présente loi, est censé avoir été fait sans cause, et contre la loi.
106. La répétition paut en êlre obtenue de celui qui l'a reçu, par celui qui l’a fait, ou par sa femme sans l'autorisation de son mari, et par son père ou son tuteur, s’il est mineur; et tous actes et obligations quelconques, faits et consentis en tout ou en partie, pour ou en raison de liqueurs ainsi livrées en violation de la loi, sont nuls et de nul effet, sauf les droits des tiers.
107. Nulle action ne peut être maintenue pour et à raison de la livraison de liqueurs vendues en contravention à la présente loi, GER arr n’affecto cependant pas l’article 1481 du code civil du Bas-Canada. | |
108. Tout homme de police et tout constable ou autre personne autorisée par écrit par un inspecteur des licences, ou par un juge de paix,'et dans la cité de Montréal par un commissaire des licsnces, peut entrer dans aucun lieu de fréquentation publique non licencié, où il y a lieu de soupçonner que des liqueurs enivrantes sont exposées en vente, et eü faire la recherche et s’il en découvre, il doit saisir et enlever ces liqueurs enivrantes et les vaisseaux qui pe Can afn de les détruire de la manière indiquée par article 80.
Obligations imposées aux encanleurs el peines pour contraventions par eux commises.
109. A l'exception des biens mobiliers et immobiliers, appartenant à la couronne, ceux vendus en justice, ou en vertu d'une confiscation, les biens mobiliers ou immobiliers appartenant à une communauté dissoute, ou à une église, ou qui sont vendus à un
bazar tenu pour des fins religieuses ou charitables, ou vendus pour des fins Lee Ur ou en paiement des redevances municipales en DU ki code municipal, ou de toute autre loi régissant les municipalités,
A Meter égalemeut des biens mobiliers et immobiliers,
ins et bestiaux vendus pour des fins non commerciales, dans es dictricts ruraux, par des habitants changeant de localité, et les biens de mineurs vendus par licitations volontaires ou forcées,
Tous les biens mobiliers et immobiliers, effets, marchandises et fonds de commerce vendus à l’encan et par criées, dans cette
rovince, et adjugés au ne offrant et dernier enchérisseur, doivent ’être par un encanteur licencié.
Et telles ventes par encan sont assujéties à un droit d'un par cent sur le prix de la vente, qui doit être payé par l’encanteur à l'inspecteur des licences, aux dépens du vendeur et retenu sur le produit de la vente, hormis stipulation expresse dans les conditions de la vente, que le droit sera payé par l'acheteur, et en ce cas, ce droit est ajouté à son prix d'achat.
110. Les biens mobiliers, les effets, les marchandises, fonds de commerce et les dettes actives comprenant les fonds de ban. queroute, vendus à l’encan en vertu des lois de faillite, restent chargés du droit d'un pour cent ci-dessus imposé, bien que la vente par un encanteur licencié n’en soit pas nécessaire,
111. Quiconque n'étant pas muni d’une licence d'encanteur, exigée par la présente loi, (cette licence étant alors encore en vigueur), vend à l’encan public et par criées, en cette province, quelque bien mobilier ou immobilier, effets, marchandises et fonds de commerce assujétis à ce droit, à l’exception des biens mobiliers, effets, marchandises, fonds de banqueroute mentionnés dans l’article précédent, et celui qui fait faire cette vente, que ce dernier soit ou non le propriétaire des choses ainsi vendues en violation du présent article, se rendent passibles &’une amende, au maximunm, de quatre cents piastres, et au minimum, de deux cents, à la discrétion du tribunal qui la prononce, pour chaque contravention.