‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 223 sur 301 · Telle personne vendant ainsi sans licence, est tenue de · texte numérisé non relu

Telle personne vendant ainsi sans licence, est tenue de

payer les droits sur celte vente de la même manière que si elle ‘avait faite en vertu d'une licence;

En sus de la pe ci-haut, a fait, sans licence, une

vente ainsi prohibée et qui dans les trente jours suivant la vente, fait défaut de payer à l'inspecteur des licences ou à son agent le montant des droits dus sur J2 vate, encourt une amende de vingt piastres par chaque jour, que dure son défaut.

113. Le montant du droit peut êtro recouvré par l'inspecteur des licences par la même poursuite que le montant des amendes, et à défaut d'acquittement de la condamnation en capital et frais, le contrevenant est passible d’un emprisonnement, à la discrétion

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du tribunal qui la prononce, au maximum de trois mois et au minimum d’un mois,

114. Sous une pénalité de vingt piastres, tout encanteur doit tenir, dans un livre consacré à cet objet, un état détaillé des ventes par lui faites, en la forme prescrite par le trésorier, et four à ce dernier, tous les renseignements que de temps en temps il peut exiger de lui.

115. L'inspecteur dos licences, son adjoint et toute personne autorisée par le trésorier, à cet effet, doivent avoir en tout temps, accès à ce livre, pour en faire l’examen, et tout encanteur se refusant à cet examen, encourt une amende de cinquante piastres pour chaque contravention au présent article,

116. Dans les premiers dix jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre de chaque année, chaque encanteur licencié, doit payer à l'inspecteur des licences ou à son adjoint, le montant des droits perçus sur les ventes par lui faites, et qu'il n’a pas acquittés.

11 doit aussi fournir à l’inspecteur des licences ou son adjoint, un état complet, et faire un rapport détaillé, signé par lui ou par son assistant, principal commis, agent ou associé, comprenant la que des biens mobiliers et immobiliers, effets, marchandises et

onds de coinmerce, sujets au droit qu’il a vendus pendant l’époque non couverte par son dernier rapport, établissant le montant de la vents de chaque jour, ie total des ventes faites par chaque personne société ou succession.

Si l’encanteur licencié n’a pas fait de ventes pendant cette époque, le rapport doit en faire mention,

Ce rapport doit être dans l’un ou l’autre cas, certifié sous le ser ment ou affirmation de celui qui le fait.

117. L'inspecteur des licences ou son adjoint, peuvent recevoir ce serment ou cette affirmation, et poser à celui qui les souscrit, toutes les questions qu'ils jugent convenables, auxquelles il doit être son réponse, sous la sanction du même serment ou de la même affirmation.

118. Chaque encanteur et chaque personne vendant par encan des biens chargés du droit d’un pour cent mais qui peuvent être vendus par un autre qu’un encanteur, encourt pour défaut de payer le montant des droits et de faire le rapport ci-haut voulu accompegné des formalités exigées, une pénalité de vingt piastres pour Chaque jour que dure son défaut.

119. Le montant des droits perçus et non ut être recouvré avec dépens par la mêne Re at Lelle des

endes.

de léfaillant devient en outre sujet à la révocation de sa licence, laquelle, à compter du jour où “ avis est inséré à a. eifet, par

l'inspecteur des licences, dans la Gasetle Officielle, devient révo-

uée et nulle et de nul effet, et aucune nouvelle licence ne doit être accordée à tel défaillant, avant le paiement intégral du principal et des frais dus.

Obligalions imposées aux préleurs sur gages el peines pour contravenlions par eux commises.

120. Quiconque fait le commerce de prêteur sur gages ou prête sur gages sans une licence encore en vigueur, encourt une amende de deux cents piastres.

121. Nul ne tiendra plus d'une maison, boutique ou lieu d'affaires, pour prendre des effets en gage, sur prêts d'argent en vertu d’une seule licence, sous une amende de cinquante piastres pour chaque semaine de la durée de sa contraventisn.

122. Tout préteur sur gages doit exposer sur l'extérieur de la porte de sa maison, boutique ou lieu d'affaires une enseigne ee tant son nom avec les mots ‘ prêteur sur gages ” écrits ou peints en grandes lettres.

Il doit aussi faire peindre ou imprimer, en lettres apparentes et

, placer en un lieu apparent de sa boutique, une échelle graduée des taux que la loi lui permet de recevoir sur prêts, et des rétributions qu’il est en droit d'exiger en certains cas, sur les memoran:dums ou notes qu'il est obligé de tenir ainsi u'il va être mentionné dans les articles suivants ainsi que la mention de ceux qu’il doit tenir gratuitement, sous une pénalité dans chacun de ces cas, de rai piastres par semaine pendant le temps que dure sa con. travention.

128. Avant de faire un prêt, il doit entrer dans un livre tenu pour cet effet, une description des objets reçus en gage, la mention de la somme prêtée, la date du mois et de l'année du prêt ; le nom de l’emprunteur, la rue où il réside et le numéro de la maison qu'il habite, si elle est numérotée.

124. Cette entrée doit indiquer si l’emprunteur est propriétaire’ locataire ou sous-locataire ou simplement pensionaaire dans cette maison, en se servant de la lettre (P) s’il est propriétaire, de la lettre (L) s'il est locataire, de la lettre (S) s’il est sous-locataire, et de la lettre (PP) s’il est pensionnaire, le nom du propriétaire de la maison, donné par l’emprunteur s'il n’est pas propriétaire, sera aussi entré.

125. Tout objet sur lequel un "is est fait, doit être entré dans un livre tenu par mois, à cet effet, et doit être gardé soigneusement.

Ces entrées doivent être faites dans l'ordre de la réception des objets et désignées par numéros; l’objet reçu en premier lieu devant porter le numéro 1,et ainsi de suite jusqu'à la fin de chaque mois; et sur chaque memorandum mentionné en l’article suivant, relatif à l’objet mis en gage, doit être inscrit le numéro correspondant à l’entrée faite au livre. À

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1926, En prenant des objets en gage, le prêteur doit donner à l'emprunteur un memorandum ou note, contenant la description des objets mis en gage, les noms, les lieux de résidence des emprunteurs, les numéros de leurs maisons et l'indication de leurs qualités de propriétaires, de locataires, de seus-locataires ou pensionnaires, en se servant des lettres ci-dessus indiquées dans l'article 124. Sur le dos du memorendum, il doit être fait mention des noms et résidence de l’emprunteur,

‘127. L'emprunteur doit retirer ce memorandum, et s’il ne le fait pas, il est défendu au prêteur de garder les objets mis on gage.

128, Si la somme prôtée est moindre d’une piastre, ce memorandum est donné gratuitement ; si elle est de plus d'une piastre et de moins de deux, le prêteur peut exiger un centin pour la: donner; deux si elle est de deux piastres ou plus de deux piastres mais ne s'élève pas à cinq piastres; quatre centins si la somme prêtée est de cinq plastres et plus, mais ne s'élève pas à vingt-cinq piastres; et de sept centins si la somme est de vingt-cinq piastres et plus.

129. Nul préteur n'est en droit de recevoir des deniers ou valeurs pécuniaires quelconques, pour la garde ou l’emmagasinement des objets mis en gage.

180. Nul prôteur n'est tenu de remettre les objets mis en gage sans que l’emprunteur lui remette le memorandum, excepté dans les cas ci-après mentionnés en l’article 137.

181. Un double du memorandum doit être attaché aux objets mis en gagés; et lors de la remise de ces objets, le prêteur doit écrire sur chaque double, le taux des profits faits sur ces objets, et garder un de ces doubles pendant une année.

182. Si dans le cours d’une année du prêt sur gages, l’emrunteur offre au prôteur, le principal du prêt avec les profits égaux accrus, et délivre en même temps le-memorandum ci-haut mentionné, et que le prêteur refuse sans cause raisonnable de restituer les objets par lui détenus, l’emprunteur peut déclarer le fait sous serment devant deux juges de paix du district où la contravention a été commise, lesquels doivent citer devant eux le prêteur et l'emprunteur, et les examinér avec leurs témoins si aucuns ils offrent. ?

133. Si l'offre du memorandum, du principal, du prêt et des rofits, dans le délai susdit d’une année, est prouvée sous serment, Îes juges de paix doivent ordonner la restitution immédiate des objets mis en gage, en par le prêteur recevant ce memiorandum, le principal et les profits. :

134. Si malgré cet ordre à lui donné et les offres à lui faites, le prêteur persiste dans son refus de livrer les effets ou d’en payer la valeur, suivant que les juges de paix en ont ordonné, ils le font emprisonner dans la prison commune du district qu'il appartient

etil y est détenu à restitution des objets mis en gage, su jusqu'au paiement fige de leur valeur, à lu AA de

185. Toute parus qui présente le memorandum au prêteur et lui offre le palement du prêt et les profits, eut en ce qui regarde le préteur, censée êtré propriétaire des objets mis en gage.

186, Ce prêteur sur réception du paiement et du memorandum, doit lui remettre ces objets et il est relevé de loute,responsabilité, à moins qu'il n'ait précédemment reçu avis par écrit du véritable propriétaire, lui faisant défense de livrer ces objets à d'autres qu'à jui-même,

197. Au cas d'un pareil avis reçu par le prôteur, et également au cas où le memorandum aurait été perdu, détruit ou soustrait à l’'emprunteur, ou frauduleusement obtenu de lui, (les objets.demourant toujours dans les mains du prêteur) le prêteur doit donner à celui qui s’en prétend propriétaire, une copie du memorandum avec une formule d’affidavit des circonstances qui lui sont rapportées ; lequel affidavit doit être assermenté devant un juge de paix, par le prétendu propriétaire.

Sur un avis verbul, donné en présence d'un témoin par le prétendu propriétaire au prêteur sur gages, et à l’emprunteur, du temps et du lieu qu'ils doivent comparaitre devant le juge de paix, (pourvu qi ait un jour de délai entre l'avis et le jour de la comparution), le juge de paix, au temps et au lieu indiqués, entend les parties et leurs témoins sous serment, examine les documents produit et adjuge les objets réclamés à la partie qui établit son

it de propriété.

188, Le jugement sera écrit et sera délivré par le juge de paix à celui qui aura été déclaré propriétaire, et sur la délivrance que celui-ci en fera, devant un témoin au prêteur sur gages, il aura le droit de retirer les objets.

Si Lg pr ne comparait pes le témoignage sous serment du prétendu propriétaire de cet elfet, établit son droit de propriété.

189, Au cas ou pour quelc ‘une des raisons ci-dessus mentionnées, l’emprunteur ne peut pas produire le memorandum, et qu'aucune autre personne ne réclame les objets mis or age, son affidavit donné tel que pourvu ci-haut est une preuve suffisante pour établir son droit de propriété.

Dans l’un ou l’autre cas, la prêteur doit remettre les objets sur le paiement de ce. qu'il lui est dû, et sur son refus, il est passible des pénalités mentionnées dans l'article 158.

ous ces procédés se font sans frais.

340. 87 e prôt n'excède pas une piastre, le prêteur a droit de

recovoir deux centins ponr la copie et l'effidavit; quatre centins si court est de plus d'une et n'excède pas piastres ;

et si Ce, grès excède cinq, pisatres le prêteur a droit de recevoir

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141. Le prôteur doit faire vendre par encan public sans formalité de jugement a cet effet, et nonobstant l'artiols 1971 du rode civil, tous les objets mis en gages et non retirés dans une année, sans compter le jour du prêt,

149, Il doit être publié un catalogue contenant les noms et résidence du prôteur, la description séparée des effets, leurs numé. ros, la date du prêt, et une annonce de la vente contenant les particularités qui viennent d'être indiquées et le jour, l'heure et le lieu do la mise en vente, doit être inséré dans quelque papier-nouvelles de la localité et au cas où il n'y a pas de paplernouvelles publié dans cette localité, alors dans quelque papier-nouvelles publié dans la localité la plus voisine, pas moins de trois jours avant la dite mise en vente, et dans l'intervalle de l'annonce à la vente, les se doivent être exposés et sujels à la vue et à l'inspection pu-

que.

148. Tant que la vente n'a pas été effectuée l’emprunteur peut toujours retirer les objets mis en gages en payant ce qui est ûù au prôteur, et sa roportion des frais occasionnés par la publication mentionnés à l'autre articla précédent ; laquelle part sera la proportion qu'il existe entre la somme à fui prêlée et la somme totale prêtée sur tous les objets annoncés dans la dite publication.

144, Pour défaut de description séparée dans le catalogue, le prêteur est tenu de payer au propriétaire des objets, une sommeau nine ee pq gum u au pen Pr qe laquelle est recouv e la même manière que les amendes la présente loi. hs at

145. Chaque prêteur doit entrer dans un livre tenu pour cet objet, un compte exact des ventes par encan, des objets pris en gages, avec indication de la date où les objets ont été mis en gages, des noms des emprunteurs, de la date de’la vente,

8 on et résidences des encanteurs et des produits de chaque vente.

146, Si le montant de la vente excède le prêt en capital et profits, cet excédant, déduction faite du coût de publicaiion du catalogue et du salaire de l’encanteur, sera payé à la personne au nom de qui les objets ont été mis en gages, dans la proportion du montant de la vente au | vs de tous les effets compris dans le catalogue, pourvu qu'une demande pour cet excédent soit faite dans les trois ans dela vente.

147. L'emprunteur ou la personne au nom de laquelle les objets ont étésmis en a le droit d’inspecter l'entrée fai telle venteians le délai de trois ans pod tr pre hd

148. die M pan fait Ye Lg dans son livre, si refuse l'inspectii taats e entrée, si la. vente a rue un montant plus consiiérahle

celui qui est. porté au , si les objets n'ont pas été vendus

conformément aux dispositions précédentes ; s’il refuse de nayer l'excédant de la vente, si les objets ont été vendus avant le temps limité, si les objets ne sont pas produits ou s'ils ont diminué Er valeur pendant qu’ils étaient en gage ; dans chacun de ces cas, le prôteur est passible d’une amende de quarante piastres et devra payer à l'emprunteur à titre de dommages, un montant triple du montant prêté, recouvrable devant deux juges de paix du district, réservant à l’emprunteur son recours pour l’excédant des dommages, si tels y a.

149. Nul prôteur ne peut, excepté à l’encan public, acheter directement ou indirectement, aucun des effets qu’il détient en gages.

150. Nul prêteur ne peut recevoir en gages, des objets d’une pense paraissant avoir moins de quinze ans ou être sous l’in-

uence des liqueurs enivrantes; ni acheter, ni prendre en gage le memorandum ou la note susdite d'aucun autre prêteur sur gages, ï

Ni recevoir d'objets en gages, les dimanches et jours fériés, ni avant huit heures du matin, ni après huit heures du soir, en aucun jour, à l'exception des samedis soirs et des veilles du Vendredi- Saint et de Noël, où il peut tenir sa boutique ouverte jusqu’à dix heures du soir.

151. S'ils le jugent nécessaire, les juges de paix peuvent exiger du prêteur, la production de son livre d'entrée des objets reçus en gages, des memorandums, pièces, et de tout document en sa

possession ; et il doit produire tous ces documents et pièces qui

s’y rapportent dans l’état qu'ils étaient lors du prêt; s’il néglige ou refuse de comparaitre et produire ces documents, il devient passible de l’amende ci-après imposée, à moins qu'il ne montre cause suffisante.

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