‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 224 sur 301 · Sur demande de l'inspecteur des licences, tout prêteur · texte numérisé non relu

Sur demande de l'inspecteur des licences, tout prêteur

doit lui exhiber ses livres et les entrées qu'ils contiennent et lui en

laisser faire l'inspection. Ce fonctionnaire peut aussi, durant les heures d’affaires, visiter et inspecter la boutique du prêteur.

153. Si quelque personne met en gage les effets d’une autre, . sans y être autorisée par le propriétaire, deux juges de paix peuvent par warrant, faire mettre en état d’arrestation le contrevenant, et sur conviction, il est condamné à l'amende portée ciaprès, et perd la valeur des objets mis en gage, laqu*le est payée au propriétaire et peut être recouvrée en même temps et de la même manière que l’amende.

. 154. Tout individu qui, en connaissance de cause, prend en gage, d’un ouvrier travaillant à la journée, des effets d’une manufacture, soit seuls ou mêlés avec d’autres et des matériaux clairement destinés à des fins manufacturières, quand ces effets et matériaux ont subi quelque préparation, mais avant leur perfection et leur exposition en vente, ou des effets, matériaux, linges ou vêlements confiés à quelque personne pour leur faire subir quelques

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pes de blanchissage, de repassage, de réparation, de manuacture ou autres procédés de ce genre, est, sur conviction, condamné à la confiscation de la somme prêtée et à remettre incontinent les objets au propriétaire.

155. Dans aucun des cas mentionnés dans l’article précédent, si le propriétaire prouve, par le serment ou l'affirmation d’un témoin, devant un juge de paix du district où la contravention a été commise, qu'il y a lieu de croire, que quelque individu a pris ces objets en gage, ces juges de paix peuvent émaner un warrant pour rechercher pendant les heures d’affaires, les livres, la maison ou la boutique ou quelque autre lieu occupé par l'individu ainsi soupçonné, et si cet individu refuse d’exhiber au porteur du warrant autorisé à faire cette recherche, ses livres d'inscription, les effets reçus en gages ou d'ouvrir telle maison, boutique ou autre lieu, le porteur du warrant peut forcer ces maisons, magasins ou autres lieux et dépendances, et chercher partout où il le juge convenable, les effets en question, sans cependant faire dommage volontaire.

156. Si les effets ou parties d'iceux mis en gage sont trouvés et que le propriétaire prouve à la satisfaction des juges de paix

r le serment ou l'affirmation d'un témoin ou la confession .de individu soupçonné, qu'ils sont sa propriété, ces juges de paix doivent les faire incontinent remettre au propriétaire, et l'occupant de As maison, boutique ou autre lieu encourt l'amende portée ciaprès.

157. Les dispositions de cette loi relative aux prôteurs ou emprunteurs s'étendent à leurs représentants; mais ces derniers n'encourent de pénalités que pour leurs propres actes.

158. Chaque contravention aux articles ci-dessus relatifs aux prêteurs sur gages, dans lesquels une pénalité n’est pas spécialement imposée, est punissable par une amende de pas moins de Fa rish ni plus de cinquante piastres à la discrétion du

unal,

Amendes et pénalilés contre les colporleurs.

159. Tout colporteur, voyageant de ville en ville, dé maison en maison, dans cette province, pour vendre ou exposer en vente des effets ou marchandises, à l'exception de celles exemptées par l’article 55, sans être muni d’une licence de colporteur, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, est passible d’une amende de quarante piastres, pour chaqué article qu'il vend et change ou délivre à quelque titre que ce soit.

160. Tout inspecteur des licences, officier de milice, connétable ou officier de paix, peut arrêter et détenir tout colporteur, trafiquant comms susdit sans licence, et le conduire devant deux juges de paix les plus proches du lieu où cette contravention a été commise, afin de le poursuivre immédiatement pour cette contravention ;

mais il ne doit pas être détenu sans mandat d'arrestation pour un plus long espace de temps que quarante-huit heures.

161. Tout colporteur licencié qui refuse d'exhiber sa licence à tels inspecteur des licences, officier de milice, connétable, ou officiers de paix, après réquisition et après un temps raisonnable, peut de la même manière être arrêté et conduit devant deux tels juges de paix et être détenu jusqu'à ce ge ait exhibé sa licence, pourvu que dans l'un ou l'autre cas il ne soit pas détenu sans mandat d'arrestation pendant plus de quarante-huit heures. Tel colporteur se rend passible d'une amende de cinq piastres pour chaque refus d’exhiber sa licence.

162. Tout colporteur qui loue ou prête sa licence, ou trafique avec une licence accordée à une autre personne, où avec une licence dans laquelle son nom propre n'est pas inséré, comme le nom de la personne à qui la licence est accordée, encourt une ameride de quarante piasires pour chaque contravention,

Règlements relalifs aux passages ou traverses.

163. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire et révoquer au besoin, les règleunents qu'il jugo à propos, pour les fins suivantes, savoir :

Premièrement. Pour établir l'étendue et les limites des passages (traverses) comme susdit ;

Secondement. Pour définir le mode et les conditions de l'octroi

des licences, le temps pour lequel elles sont octroyées, et le droit op

ou la somme payable pour ces licences ;

Troisièmement. Pour fixer les péages ou les taux auxquels les personnes et effets sont transportés sur ces passages (/raverses) et la manière dont les dits péages ou taux sont publiés, et les lieux où ils doivent l'être ;

Quatrièmement. Pour fixer le temps, les heures et fractions d'heures, durant lesquelles les bateaux employés sur ces passages (traverses), doivent passer, ou partir de l’un ou de l’autre côté de tel passage ({raverse), pour cette fin ;

inquièmement. Pour imposer des amendes pour toute contravention à ces règlements; et ces règlements ont, durant le temps pour lequel ils doivent être en vigueur, la même force et le même effet que s'ils faisaient partie de la présente loi,

164. Le secrétaire-provinoial doit faire publier tous les règle ment établis comme susdit, dans les langues française et anglaise, dans la Gaselle Officielle de Lee au moins trois fois durant les trois mois qui suivent leur date, et tout exemplaire de la gazette, contenant une copie de tels règlements, ou de quelqu'un d'iceux, est une preuve de l'existence de tels règlements,

108. Le propriétaire, le maître ou la personne en charge de quelque bateau employé au transport de toute personne ou effet sur un passage ({raverse), comme suadit, est censé avoir agi comme

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pue ({raversier), d’après le sens de la présente loi, et est passile de toutes les amendes imposées sous son autorité, s’il la viole en agissant ainsi,

Peines relatives à la tenue des tables de billard.

166. Quiconque garde pour profit une table de billard, sans avoir una licence encore en vigueur à cet effet comme dit ci-haut, se rend passible d’une amende de cinquante piastres pour chaque table ainsi tenue.

. 167. Toute somme ou valeur payée, fournie ou promise directement ou indirectement, par ceux qui jouent sur cette table de billard, à celui qui la tient et la garde, à ses employés ou préposés, our y jouer, est considéré comme profit dans le sens de cette ei.

168. Toute personne munie d’une licence de table de billard, doit faire peindre ou graver sur cette table, en caractères apparents et lisibles, le numéro de la licence en vertu de laquelle elle est autorisée à tenir cette table, et elle doit aussi faire en sorte que cette licence soit exposée d’une manière apparente et Mn dans l'appartement dans lequel cette table de billard est placée,

169. Toute personne encourt une pénalité de cinquante piastres par semaine pendant tout le temps qu'elle enfreint les dispositions des deux articles précédents; et de même toute personne qui, avec intention, enlève, cache ou efface tout numéro ainsi peint ou gravé, encourt la même amende de cinquante piastres pour chaque contravention. -

Amendes et pénalités relatives aux poudrières et à la vente de la poudre.

170. Toute personne qui garde une poud#ière ou en fait usage pour l’emmagasinement de la poudre sans licence, se rend passible d'une poursuite pénale, en vertu de laquelle elle peut être condamnée à une amende de cinq cents piastres pour toutes les contraventions au présent article commises jusqu’à l'institution de telle poursuite si elle est la première, et en cas de récidive elle peut encore être poursuivie et condamnée à payer une mêms amende de cinq cents piastres pour toutes les contraventions commises dans l'intervalle de la première poursuite à la seconde et ainsi de suite de poursuite en poursuite.

271. Toute construction qui sert à l'emmagasinement ou à la garde de quelque quantité de poudre excédant vingt-cinq ré est censée être une poudrière dans le sens de la présente oi.

172. Personne ne doit garder pour son usage propre, et non pour la vente et l'emmagasinement dans une bâtisse, autre qu’une poudrière, une quantité de poudre pesant plus de dix livres; et

toute personne gardant une quantité de poudre permise, doit la garder enfermée dans une boite ou une caisse de métal, à une distance suffisante de tout agent comburant, comme lampe, chandelle, lumière, gaz, poële, tuyau de poële, foyer ou feu, (sans que cette énumération soit limitative), se rend passible d’une poursuite pénale en vertu de laquelle elle peut être condamnée au paiement d’une amende de vingt piastres de la même manière et suivant les règles établies dans l’article 170 pour toutes les contraventions au présent article.

4173. Nulle disposition de la présente loi ne s'applique aux poudrières ni aux magasins de Sa Majesté, ni n'affecte le transport fait par les troupes de Sa Majesté en service militaire, des nt de guerre venant des poudrières de Sa Majesté ou y allant.

174. Toute personne qui vend ou garde en vente quelque quantité que ce soit, de la poudre sans avoir obtenu une licence à cet effet, soit pour la vente en gros, soit pour la vente en détail, se rend passible d’une pénalité de cinquante piastres pour chaque vente de poudre; et pour en garder en vente, elle sera passible d'une action pénale en conséquence, par iaquelle elle peut être condamnée à payer une amende de cinquante piastres pour toutes les contraventions au présent article.

175. Toute personne gardant de la poudre pour vendre, doit tenir constamment en évidence la partie ou les parties de la bâtisse

où se trouve la in et placer au-dessus de l'entrée de cette

bâtisse, une enseigne portant les mots: ‘ licencié pour vendre de la poudre; sous peine d’une amende de vingt piastres pour chaque semaine qu’il aura enfreint cet article!

176. Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, de temps à autre, faire tous les règlements nécessaires, conformes "= dispositions de la présente loi, pour la réception, le transport, l'emmagasinement et la livraison de la poudre,

177. Nulle quantité de poudre ne doit être emmagasinée, gardée, transportée, reçue ou livrée, excepté en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements faits ou qui peuvent être faits en vertu de l’article précédent.

178. Ces règlements peuvent imposer des pénalités pour toutes infractions ou pour chaque infraction aux dispositions de la présente loi relatives à la poudre, pour lesquelles aucune pénalité n’est imposée.

179. Tout propriétaire, et tout locataire de quelque poudrière, est personnellement passible de toutes les pénalités imposées pour contravention à tout règlement fait en vertu de la présente loi en ce qui concerne le transport de la poudre, venant de cette poudrière ou y allant.

180. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par l'intermédiaire du fonctionnaire ou de la personne qu’il nomme à cette fin,

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acquérir du gouvernement dela Puissance du Canada, ou de toute rsonne, ou faire bâtir une ou plusieurs poudrières dans les imites de cette province.

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