Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi nommer
ou employer les fonctionnaires ou personnes qu'il juge nécessaires
pour la garde, le maintien et le service de toute poudrière, moyen-
nant les traitements qu'il juge convenables,
182. Ces poudrières peuvent être tenues el gardées au profit de la province, par les fonctionnaires et les personnes mentionnées dans l’article précédent, ou peuvent être louées à des particuliers ou à des compagnies, aux conditions, et de la manière, qui peuvent être déterminées, par le lieutenant-gouverneur en conseil ; sujet, dans l’un et l’autre cas, aux dispositions de la présente loi.
183. Les taux qui peuvent être demandés et reçus pour l'em. magasinement de la poudre dans ces po sont déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil,
194. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux termes et conditions qu'il juge convenables, autoriser le trésorier à payer un subside à une ou plusieurs pos pour venir en aide à la construction, près, mais en dehors d’un rayon de cinq milles de la
ité de Québec ou de Montréal, de toute poudrière en vertu des Sispositions de la présente loi; pourvu que ce subside n'excède pas le montant. d'un tiers du prix de la poudrière, et que les plans, devis, demande de soumission et le contrat pour cette bâtisse aient été préalablement approuvés par le commissaire d’agriculture et des travaux publics.
185. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de temps à autre, mais aux couditions et règlements qu'il juge convenables permettre l’'emmagasinement de la poudre, en quantité au-dessus
‘de cent livres, dans le voisinage de travaux publics, de chemins
de fer, de canaux ou d’autres ouvrages semblables d'une nature publique, ou à la campagne en général, et exempter cet emmagasinement, dans le cas de chacun de ces travaux, de l'opération des dispositions ou de quelqu'une des dispositions de la présente loi,
Amendes el pénalilés relalives aux cirques el ménageries.
186. Nulle autre qu'une personne munie d’une licence à cette fin, ne doit ouvrir ou exhiber de cirque, ni de ménagerie, sous peine d'une amende de cent piastres par chaque séance, représentation ou exhibition.
187. Toute personne ouvrant ou exhibant un cirque ou une ménagerie, doit montrer sa licence à l'inspecteur des licences ou à l’un de ses adjoints, ou à toute autre personne autorisée à cet effet par l'inspecteur des licences sur simple demande écrite ou verbale de leur part; à défaut de ce faire, cette personne est censée de ne pas avoir de licence et est punissable en conséquence. *
188, L'inspecteur des licences ou l’un de ses adjoints, ou toute autre personne autorisée à cet effet, par l'inspecteur des licences, peut, sur un mandat de saisie obtenu sur preuve satisfaisante faite par afidavits, et signé par un juge de la cour supérieure, un magistrat de district, ou par un juge de paix, saisir les animaux, les biens et effets faisant partie d’un cirque ou d'une ménagerie,
ur l'ouverture ou l’exhibition desquels il n’a pas été pris de
icence, ou pour lesquels il y a eu refus de produire la licence exigée, et peut, sans autre jugement ou formalité préliminaire, vendre et adjuger à la criée, les animaux, biens et effets ainsi saisis pour le montant de l’amende encourue et des frais de vente.
Recherche des infraclions à la présente loi, et devoirs particuliers de l'inspecteur des licences y relalifs.
189. Chaque inspecteur des licences personnellement ou pa son adjoint, ou par toute autre personne par lui nommée à cet del doit faire, dans les limites de son district, une recherche soigneuse des infractions à cette loi et à cer effet visiter au moins une fois
r année :
1. Toute poudrière et tout lieu où l’on a de la poudre en vente ou en emmagasinement ;
2. Toute boutique ou lieu d'affaires de prêteur sur gages et d’encanteur ;
3. Tout salon ou lieu pubhc ou privé où l’on tient ou l'on est supposé tenir pour profit, quelque table de billard, de trou-madame, de mississipi ou bagatelle; .
4. Tout bateau à vapeur ou bâtiment, à bord duquel il est vendu des liqueurs enivrantes;
5. Toute auberge, restaurant, hôtel de tempérance ou buffet de chemin de fer et magasin de liqueurs.
190. Tout maître de maison ou de bateau à ‘’apeur dont la visite et l'inspection sont ci-dessus autorisées, refusant l’admission à tel inspecteur des licences, son adjoint ou autre personne autorisée par lui ou par un juge de paix, d'aucun lieu, ou à un com. missaire de licences, dans la cité de Montréal, et toute autre personne entravant la visite et l'examen en question, ou molestant un homme de police dans l'exécution de son devoir relativement à ces objets, deviennent passibles d'une amende au maximum de cinquante piastres et au minimum de huit piastres pour chaque contravention.
191. Il est du devoir de l'inspecteur des licences de poursuivre en justice les contraventions à la présente loi, chaque fois qu'il en est requis par une corporalion municipale, et que cette corporation aura assumé la responsabilité des frais à encourir,
292. Il est du devoir de l'inspecteur des licences d’intenter ces poursuites, chaque fois qu’il à raison de croire qu’une contravention à la présente loi a été commise, que cette poursuite
en la form:
195, T où la cont: du contrev bateau à v intentéé da Québec; « districts vo districts l’c dans l’un 0!
106. Te réclamé n'e vant intenté à la cour su ciaire, ou de du recorder district; ma poursuites d cour supéric relativernent ; 197. Dai tion de la sc poursuites, s 198. Ex cour de cire cation de la nommé pour en laissant u naire, ou le nal, au défen
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BXTRAITS DE STATUTS. 305
peut être maintenue, et que les frais au moins peuvent en être recouvrés.
198. Chaque fois qu'on lui demande de faire une poursuite, il paut, s’il a raison de croire que la poursuite ne peut être mainteuue ou de craindre que ces frais ne puissent être recouvrés du défendeur, exiger de la personne qui sollicite l'institution de ur poursuite, le dépôt d'un montant raisonnable pour les couvrir.
COMMENT ET DEVANT QUEL TRIBUNAL DOIVENT SE FAIRE LES POURSUITES DE CES INFRACTIONS.
Dispositions générales.
194. Lo recouvrement des amendes et pénalités imposées pa: la présente loi ou par les règlements faits sous son autorité, et das
| droits et honoraires exigibles sous la même autorité, doit se faire,
en la forme et devant les tribunaux qui vont être dési znés,
195. Toute poursuite doit ôfro portée dans le district judiciaire où la contravention a été commise, ou dans celui de la résidence du contrevenant. Si la contravention a été commise à bord d’un bateau à vapeur ou d’un autre bâtiment, la poursuite peut être intentéé dans tout district judiciaire quelconque de la province de Québec; ou si la contravention a eu lieu sur 168 confins de deux districts voisins où il est difficile de déterminer dans lequel des dits districts l’offense a été commise, la poursuite peut être intentée dans l'un ou l’autre des dits districts.
166. Toute action ou poursuite dans laquelle le montant réclamé n’excède pas cent piautres, peut être au choix du poursuivant intentée devant la cour de circuit, mais sans droit d'évocation à la cour supérieure, ou devant deux juges de paix de district judiciaire, ou devant le juge des sesrions de la paix qu devant la cour du recorder, ou du magistrat de police ou devant le magistrat de district ; mais si le montant excède cent piastres, ces actions on poursuites doivent être intentées devant la cour de circuit ou la cour supérieure, suivant la compétence de chacune de ces cours relativement au montant réclamé.
197. Dans la cour ds circuit et la cour supérieure, la signification de la sommation et des autres procédos dans oes actions et poursuites, se fait de la manière ordinaire.
198. Exceplé en ce qui regarde les actions intentéés devant la cour de circuit et la cour supérieure comme dit ci-haut, la signification de la sommation, se fait par aucun huissier-ou eonnétable nommé pour le district judiciaire où la poursuite est intontée, en en laissant une copie certifiée par le magistrat, juge ou fonctionnaire, ou le procureur ad lifem du poursuivant qui a signé l'ariginal, au défendeur personnellement, ou à une personne raisonnable de sa bas a à son domicile ou à sa place d'affaires,