JUGEMENTS
220. Chaque fois qu'une poursuite intentée suus l'autorité de la présente loi, a été détruite devant deux juges de paix, jugement peut être prononcé par l’un d'eux en l’absence de l’autre, pourvu que ce jugement soit couché par écrit et qu’il soit signé par les
eux juges.
221. Chaque fois qu'une poursuite a été instruite devant deux juges de paix, et qu'ils ne tombent pas d'accord sur le
jugement à rendre, l’un ou l’autre de ces juges peut signer UD cer-
tificat à cette fin, et le transmettre à l'inspecteur des licences qui, sur ce, peut intenter une nouvelle action, pour la même contravention.
222. Faute de paiement de toute amende imposée et de toute somme réclamée sous l'autorité de cette loi, le contrevenant condamné à les payer, doit être emprisonné et détenu pendant une période de trois mois, dans la prison commune, excepté qu'une autre période de détention ne soit prescrite.
223. La peine de récidive contre quiconque subit une nouvelle condamnation, pour une contravention de même nature et espèce, sous l'autorité de cette loi, excepté dans les cas auxquels il est spécialement pourvu, est d'une pre de cent piastres et d'un emprisonnement de six mois à défaut de paiement.
224. Tout jugement ou conviction doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à cet emprisonnement dans les cas mentionnés dans les deux articles précédents, et dans tous les autres cas où une semblable disposition légale existe,