DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXÉCUTION DES . JUGEMENTS
229. A défaut de paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut lors de la reddition du jugement ou de la conviction, ou en aucun temps pendant Ja durée du délai s’il en est accordé au défendeur, opter pour un emprisonnement pendant le temps mentionné dans Île jugement ou la conviction, ou pour l'émanation immédiate d'une saisie contre le défendeur. Dans le dernier cas, le montant de cette amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur ; et, à défaut de meubles et effets, ou dans le cas où ils seraient insuffsants, le défendeur sera emprisonné, mais dans l’un ou l’autre de ces cas, il peut se libéror de l’emprisonnement, en payant en entier l'amende, tour les frais encourus lors de la conviction, et les frais subséquents.
230. Est passible d'une amende de quarante piastres, toute personne qui, sachant ou ayant reison de croire, qu'un mandat d'emprisonnement a été émis contre toute personne sous l'autorité de la présente loi, empêche l'arrestation du défendeur, ou procure ou facilite, par conseil, action ou d'autre manière quelconque, au défendeur, les moyens d'éviter l'arrestation.
231. L'exécution d’un jugement rendu dans la cour supérieure ou dans la cour de circuit, peut avoir lieu, à l'expiration de deux jours à compter de sa date.
282. Aux cas où la contrainte par corns est exercée, devant la cour supérieure ou de circuit, elle est accurdée par un des juges de la cour supérieure, ou par le protonotaire de la dite cour, ou par le greffier de la cour de circuit, sur requête sommaire, exposant
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