EMPLOI DES DROITS ET DES AMENDES
240, Tous les droits perqus sous l'autorité de la loi, sont payés pas l'inspecteur des licences et tous autres fonctionnaires chargés de leur pérception sous la même autorité, au trésorier de la province et font partie du fonds conso idé du revenu, et toute proportion de ces droits peut être appliquées de temps en temps, par le
lieutenant-gouverneur en conseil, d’après les instructions du tré-
serier, à l'acquittement des dépenses encourues pour exécuter la
are loi et des frais de poursuites intentées pour contraventions icelle. :
®41. Quand la poursuite est intentée l'inspecteur des licences;et en son nom, l'amende recouvrée doit être appliquée de la manière suivante, savoir:
1. Si toute l'amende et le montant des frais ont été recouvrés, la moitié de l'amende appartient à l'inspecteur des licences sous l'obligation de payer la moitié de cette moitié au dénonciateur, s’il y en a un, et la balance est remise au trésorier pour former partie du fonds consolidé du revenu ;
2. Si l’amende et les frais en entier n’ont pas été recouvrés, le montant perçu est employé d’abord, au paiement des frais, et Ja balance est partagée entre l'inspecteur des licences, le. dénonciateur, s'il y on a un, et le trésorier, dans la proportion déterminée par le paragraphe précédent ;
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8. La distribution qui précède ne s’applique pas aux amendes recouvrées pour contravention à la présente loi, dans la cité de Montréal en vertu de la section 71. Ces amendes doivent être appliquées de la manière süivante, savoir :
4, Si l’amende et les frais en entier ont été recouvrés, une somme de quinze piastres provenant de cette amende, apnartient au dénonciateur, une somme semblable à l'inspecteur des licences, et la balance au trésorier ;
5. Si l'amende et les frais en entier n’ont pas été recouvrés, le montant perçu doit être d’abord employé au paiement des frais et la balance est partagée dans la proportion en dernier lieu mentionnée, savoir : les quinze quatre-vingt-quinzièmes du montant à l'inspecteur des licences, les quinze quatre-vingt-quinzièmes au dénonciateur et la balance au trésorier.
349. L'amende et les frais ou le montant recouvré sont payables entre les mains de l'inspecteur des licences pour le district, qui doit sans délai, appliquer, diviser et repartir le montant perçu en la manière prescrite par les articles précédents.
248. Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale, ou par un plaignant (informant), l'amende recouvrée est employée de la manière suivante :
1. Si toute l'amende et le montant des frais ont été recouvrés, la moitié de l’amende appartient à la municipalité ou à ce plaignant, avec obligation, dans l’un et l'autre cas, d’en remettre la moitié au dénonciateur, s’il y en a un et la balance est remise au trésorier pour former partie du fonds consolidé du revenu ;
2. Si le montant total de l'amende et des frais n’a pas été recouvré, le montant recouvré est appliqué d’abord au paiement des frais, et la balance est répartie de la manière et dans la proportion indiquées dans le paragraphe précédent.
La disposition de la section 242 s’appliquera à la présente section aussi bien qu’à la section 241.
244. Nulle amende encourue sous l'autorité de la présente loi, ne peut être remise, si ce n’est avec l'autorisation du lieutenantgourverneur en conseil.
245. Tout greffier du juge des sessions de la paix, des juges de ar À du recorder, magistrat de district ou de lice, le Fe notaire de la cour supérieure et le greffier de la cour de circuit, doivent dans le cours des mois d’avril et d'octobre de chaque année, transmettre sous une pénalité d’une piastre pour chaque jour qu'ils négligent de propos délibéré de ce faire, (telle pénalité à être recouvrée de la manière pourvue pour le recouvrement des pénalités sous la présente loi), au trésorier de la province, un tableau de toutes les poursuites intentées sous l'autorité de la présente loi, qui ont été portées devant eux et jugées durant les six mois finissant le trente-et-un de mers et le trentième jour de septembre, respectivement, et ce tableau doit montionner les noms des juges ou Tiges de paix devant qui chaque cause a été portée, le nom de
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chaque défendeur, la date de chaque jugement, et le montant de l'amende ou autre condamnation dans chaque cas.