DEVOIRS ET DROITS ADDITIONNELS DES INSPECTEURS DES LICENCES
250. Ii sera publié une liste olassifiée de toutes les personnes ayant obtenu des licences sous l'autorité de la présente loi, par les inspecteurs des licences, une fois l’année ou plus souvent aux époques et dans les papiars-nouvalles indiqués par le trésorier.
251. Chaque inspecteur des licences et tout autre fonctionnaire recevant des deniers publics, est en ra envers le trésorisr de
la province dans les mains duquel il-doit les verser, aux temps et de la manière établis par ce dernier, de toutes les sommes que cet officier aura perçues, provenant des droits imposés par la présente loi, de même que de toutes autres sommes de deniers que la loi l'oblige de payer au dit trésorier, qui appartiennent au revenu provincial et en font partie.
252. En rendant ainsi ses comptes eu trésorier, l'inspecteur des licences doit transmettre en sus des renseignements qu'il lui sera prescrit de donner, un état indiquant les sommes par lui reçues pour droits sur les ventes faices à l’encan et le nombre de licences qu'il a délivrées.
253. Du consentement et de l'approbation du trésorier, chaque inspecteur des licences peut se nommer un ou plusieurs adjoints pour remplir sa charge, en vertu de la présente loi ou de toute autre; et tel adjoint, aussi bien que l'inspecteur des licences doit prêter et souscrire le serment exigé par la neuvième.
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