L’acte de cette province, 39 Victoria, chap
7. La section 12, 37 Victoria, chap 8, de cette province, en autant seulement que la dite section est affectée par la présente loi, et généralement toutes les dispositions d'aucun acte de cette province contenant des dispositifs contraires à la présente loi; meis les dispositions de cet acte n'’affecteront en aucune manière les droits et pouvoirs appartenant à des cités et corporations de villes en vertu de leurs chartes et de leurs règlements, ét n’auront point l'effet de les abroger ou rappeler.
256. Nulle ebrogation décrétée par la présente loi n’aura l'effet de remettre en vigueur quelque acte ou disposition de la loi abrogée par les actes ou partie d'actes par la présente revoqués ; et nulle telle abrogation ne sera non plus censée comporter aucun Se cd contraire ou contradictoire à quelque disposition ainsi abrogée.
257. Toute offense commise, en tout ou en partie, avant telle abrogation, tontrairement aux actes ou dispositifs présentement abrogés, sera considérée, recherchée, instruite, jugée, et punie, et chaque amende imposée à l'égard de telle offense, sera recouvrée de la même manière que si les dits actes ct dispositifs n'eussent pas été abrogés; et tout acte régulièrement exécuté, et toute commission, nomination, charge ou salaire payé, fait ou fixé, et tout mandat et autre instrument dûment décerné ou émis, et toute responsabilité, tout privilège et toute protection relatifs aux matières ou choses accomplies ou faites avant telle abrogation, continueront d’avoir et auront la même force et le même effet, que si ces actes et dispositifs n’eussent pas été révoqués ; et toute action, poursuite ou autre procédure intentée avant telle abrogation, ou ultérieurement, à l'égard de toutes semblables matières ou choses, pourront être menées à terme, continuées et contestées de la même manière que si ces actes et dispositifs n'avaient pas été abrogés.
258. Toutes les dispositions du code municipal de la province de Québec, par lesquelles les muniçipalités sont autorisées à régler
l'emmagasinage de la poudre ou toute autre matière, ne s’appliqueront qu'en autant seulement que tel emmagasinage ou toute autre matière n’est pas ou ne sera pas plus tard en aucun temps réglé par la présente loi, ou par quelque règlement qui sera fait en vertu d'icelle.
259. Cette loi sera connue, et pourra être désignée et citée sous le nom de ‘‘ La loi des Licences de Québec de 1878.
260. Le’trésorier de la province chaque fois qu'il le trouvera avantageux, pour la meilleure administration et exécution des lois du revenu, pourra, de temps en temps, aux frais publics, faire préparer, imprimer et distibuer, dans les langues française et anglaise, ou dans l’une ou l’autre de ces languss, et en tel nombre et de telle manière qu'il le jugera convenable, des pamphlets contenant les lois en force concernant les licences ou le département du trésor, et les actes ou parties d'actes, règlements du lieutenantgouverneur en conseil et instructions du département du trésor qu'il lui paraîtra à propos au sujet des dites lois.
Mais ces pamphlets seront censés imprimés qu la commodité seulement, et rien de contenu en iceux ne prévaudra contre les textes de la loi régulièrement promulguée ou son intention ou
interprétation.