‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 24 sur 301 · PARTAGE DES BIENS COMMUNS · texte numérisé non relu

PARTAGE DES BIENS COMMUNS

86. Les biens consistant en deniers, dettes actives, effets, meubles ou immeubles, appartenant à la corporation, lors du changement des limites ou de la séparation d’un territoire, sauf ceux mentionnés à l’article suivant, doivent être partagés de la même manière que les dettes communes,

S'7. Les livres, régistres, plans, rôles, listes, documents, papiers ou archives de la corporation demeurent la propriété exclusive du conseil tenu au règlement des dettes passives communes.

SS. Le conseil tenu au règlement des dettes et obligations passives communes est seul autorisé à percevoir

‘tous les arrérages de taxes municipales et toutes autres

dettes et obligations dues avant le changement de limites, et à les régler, par lui ou par ses officiers, avec les mêmes droits et pouvoirs que ceux conférés au conseil et aux officiers autorisés à les percevoir et à les régler avant tel changement de limites.

89. Ce conseil peut néanmoins céder par acte d'accord, su consei) chargé de l'administration municipale de toute iutre partie du territoire qui était coutenu dans l’ancienne inunicipalité, pour le profit des contribuables de cette partie de territoire, tous arrérages de taxes municipales et toutes autres dettes et obligations actives, provenant des biens imposables compris dans telle partie de territoire ; et le conseil cessionnaire et ses officiers sont autorisés à percevoir et à régler ces arréguges, dettes et obligations, uvec les mêmes droits et pouvoirs que le conseil cédant et ses officiers.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

90. Nul contribuable d’un territuire détaché ou séparé d'une municipalité locale avant ou après la mise en force de ce code n'est obligé, en vertu d'un procès-verbal, acte de répartition, règlement ou ordre en force lors du changement des limites, aux travaux sur les chemins ou les ponts municipaux jusque-là reconnus comme locaux et situés dans le reste de la municipalité locale de laqueile ce territoire a été détaché ou séparé.

La même règle s'applique aux contribuables d'une mu. nicipalité locale de laquelle un territoire a été détaché ou séparé, avant ou après la mise en force de ce code, relativement aux travaux du même genre situés dans les limites de ce territoire.

91. Nul territoire annexé à une municipalité n’est obligé au paiement des dettes et obligations contractées par la corporation de cette municipalité avant l'annexion.

92. Le conseil de toute municipalité nouvellement organisée, et celui de toute municipalité qui comprend ou régit un territoire détaché ou séparé d'une autre municipalité, ont droit d'obtenir des copies certifiées de tous règlements, résolutions, ordres, procès-verbaux, rôles, papiers, livres, plans ou documents qui se rapportent à cette nouvelle municipalité ou à ce territoire, du conseil qui en « la possession, en payant dix centins pour chaque cent mots

Il est permis au conseil qui demande ces copies, de les L 0

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TITRE DEUXIÈME

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