‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 25 sur 301 · DU CONSEIL MUNICIPAL · texte numérisé non relu

DU CONSEIL MUNICIPAL

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

93. Toute corporation municipale est représentée par son conseil : ses droits sont exercés et ses devoirs sont remplis par ce conseil ct ses officiers.

94. Tel conseil est connu et cité sous le nom de “Le conseil municipal de ow du (nom de la municipalité moins les mots ‘ municipalité de ou du).”

95. Le conseil exerce sa juridiction dans toute l’étendue de la municipalité dont il représente la corporation, et en dehors de la municipalité dans les cas particuliers où plus ample autorité lui est conférée.

Les ordres qu’il émet dans les limites de ses attributions obligent toutes les personnes soumises à sa juridiction.

96. Le conseil municipal peut nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, auxquels il délègue ses pouvoirs pour l'examen d'une question, la gestion d’une affaire ou d’un genre d'affaire, ou l'exécution de certains devoirs.

Les comités rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions par des rapports signés par leurs présidents

L, Sn 1 à h ê mn ! a ne à CODE MUNICIPAL. | L ou par la majorité des membres qui les composent ; et d Ni | nul rapport ou ordre quelconque d'un comité n'a d'effet d | | qu'après avoir été adopté par le conseil en session régulière, nl PE sauf le cas de l'article 98. 4 LA 97. Toute partie qui a droit d’être entendue devant 1 le conseil ou ses comités, peut l'être par elle-même ou s | par une autre personne de sa part fondée de procuration p 1 ou non. Elle peut aussi produire et faire entendre ses d il témoins. l h | 9S. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, 5.5.) Le il conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pen- k il dante devant eux, peuvent : K \} 1. Prendre communication des documents ou écrits pro- . d duits comme preuve ; b 2. Assigner toute personne résidant dans la municipa lité ; | 30. Examiner sous serment les parties et les témoins ci produits par les parties, et leur administrer ou faire admi- o nistrer le serment ou l'affirmation par un de leurs mem- à bres ou par le secrétaire-trésorier. ni Le conseil pourra déclarer qui supportera et paiera les dé frais encourus pour la comparution des témoins entendus, se ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et taxer tels frais y compris les dépenses raisonnables de re voyage et cinquante centins par Jour pour le temps des a témoins. Le montant ainsi taxé pourra être recouvré soit ei par la corporation ou par la personne qui aura avancé et ol payé tel montant, suivant le cas, de la manière prescrite be À pour le recouvrement des pénalités imposées par ce code. d 99. Si quelqu'un ainsi assigné devant le conseil ou bi i les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de compa- dc à raître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, pr ail li après qu'une compensation lui a été payée ou offerte pour {| As ses justes dépenses de voyage aller et retour, et pour son | tré | temps cinquante centins par jour, il'encourt une pénalité da | de pas moins de quatre ni plus de dix piastres ou un em- su ji prisonnement qui n'excède pas quinze jours. | il 100. Tout procès-verbal, rôle, résolution ou autre les ill ordonnance du conseil municipal, peuvent être cassés par êti {ll la cour de magistrat ou par la cour de circuit du comté de

osent ; et 'a d'effet régulière,

e devant même ou rocuration endre ses

s. 5.) Le faire pen-

écrits promunicipa-

>3s témoins aire admiurs men-

paiera les entendus, défaut, et inables de temps des couvré soit avancé et a prescrite ar ce code.

conseil ou de compasignation, fferte pour t pour son e pénalité ou Un eMm-

ou autre à cassés par du comté

ou du district, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement municipal, et sont sujets à l'application des articles 461 et 705.

101. Un conseil qui a négligé de nommer son chef ou ses officiers ou de remplir les vacances qu'il devait remplir, dans le délai prescrit, peut encore le faire après ce délai, à moins que le lieutenant-gouverneur ne l'ait fait lui-même en vertu des dispositions de ce code.

102. Tout document, ordre ou procédure d’un conseil municipal, dont la publication est requise par les dispositions de ce code ou par le conseil lui-même, sont publiés de la manière et aux endroits prescrits pour les avis publics, sauf les cas autrement réglés.

103. Quiconque produit où dépose un document concernant des matières municipales au bureau du conseil ou devant le conseil en session, a droit à un récépissé ou à un acte attestant la production ou le dépôt de tel document, de la part du secrétaire-trésorier, ou, en l'absence de celui-ci, de la personne qui préside le conseil, si le conseil est en session. |

Tout secrétaire-trésorier ou président qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives du conseil, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende de vingt piastres pour chaque cas, outre les dommages et intérêts occasionnés par tel refus ou négligence,

104. Les documents produits comme exhibits, au bureau du conseil ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles le requièrent.

105. Le bureau du conseil est celui que le secrétairetrésorier occupe, en sa qualité officielle, et doit être tenu dans les limites de la municipalité, sauf le cas de l’article suivant,

106. Le bureau du conseil d’une municipalité rurale, les bureaux de ses officiers et le lieu où il siêge, peuvent être établis dans une municipalité de village, de ville ou de cité, constitués en corporation soit par ce code où pur

tout autre acte, pourvu que cette municipalité de village de ville ou de cité lui soit contigué.

1077. Toute signification, production ou dépôt qui doit être fait au bureau du conseil, peut être fait, avec la même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une persoune raisonnable, ou au secrétaire-trésorier lui-même en peisonne.

En ce cas néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.

SECTION II

Page 1