CÉDULE G
Sachez tous par ces fans que nous T. U. de », V. W. de
À , et X. Y. de
, nous sommes obligés envers Sa Majesté la Reine Victoria, ses héritiers et successeurs, pour une somme, à ‘titre d'amende, de six cents piastres en monnaie légale et courante du Canada, savoir : le sus-nommé T. U., pour la somme de deux cents piast:es; le sus-nommé V. W., pour Ja somme de deux cents piastres, et le sus-nommé X. Y., pour la somme de deux cents piastres, de la même monnaie légale et courante, pour le paiement fidèle et entier de laquelle nous nous obligeons tous et chacun de nous, nos hoirs exécuteurs et ayant cause par. ces présentes.
Attendu que le sus-nommé T. U., s'étant obligé comme susdit,
est sur le point d’obtenir une licence pour tenir , la condition de cette obligation est que, si pendant
toute la période que cette licence doit être en vigueur, le susnommé T. U. paie toutes les amendes auxquelles il pourra être condamné pour toute infraction à La ‘oi des Licences de Québec de 1878, relative aux maisons d’entretien public et aux restaurants, et en accomplit et observe toutes les dispositions, et se ‘ conforme à toutes les règles et règlements qui sont ou pourront être établis à cet égard, par l'autorité compétente, alors Ja pré-. sente obligation sera nulle et de nulle valeur, autrement elle conservera sa pleine validité, force et effet.
En foi de quoi, nous avons apposé aux présentes notre séing et en ce jour d
Signé, scellé et delivré pu présence de nous.
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