DES MEMBRES DU CONSEIL
108. Tout membre du conseil, aussitôt après sa nomi. nation, doit prêter serment de remplir bien et fidèlement les devoirs de sa charge.
109. Le serment qu'un chef de conseil aurait prêté comme conseiller, ne le dispense pas de prêter le serment d'office comme maire ou préfet.
110. Le serment d'office des conseillers et du chef du conseil peut être prêté devant un juge de paix ou devant le chef du conseil alors en fonction, et une entrée doit eu être faite dans le livre des délibérations du conseil.
111. L'entrée en fonction d’un membre du conseil n’est opérée que par la prestation du serment d’oflice.
112. L'omission pendant quinze jours de la part d’un membre du conseil,de prêter le serment d'office pour la charge à laquelle il a été nommé, constitue un refus d'accepter telle charge et le rend sujet aux pénalité: prescrites.
113. Les conseillers ne reçoivent pour leurs services ni salaire, ni profit, ni indemnité sous quelque forme que ce soit.
114. Les membres du conseil sont incapables d'occuper des emplois subordonnés, sous le conseil municipal dont ils font partie, ou sous le conseil du comté si tels membres font partie de l’un des conseils locaux de lu municipalité du comté.
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115. Nul membre d’un conseil ne peut être caution pour l’accomplissement des devoirs attachés à un emploi sous le conseil dont il fait partie.
116. Tout membre du conseil nommé en remplacement d’un autre, soit comme chef du conseil ou comme conseiller, ne tient sa charge que durant le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
117. Quiconque est nommé à la charge de conseiller local ou de comté, et refuse illégalement d'accepter ou de continuer à exercer cette charge encourt une pénalité de vingt piastres.
118. Un membre du conseil est censé refuser de continuer à exercer sa charge quand il refuse ou néglige, sans motif raisonnahle jugé par le conseil, d’en remplir les devoirs consécutivement pendant deux mois,
119. Un membre qui refuse d’accepter ou de continuer à exercer la charge à laquelle il a été nommé, dans le conseil, ou qui n’a pu exercer cette charge consécutivement pendant trois mois, par absence, maladie, infirmité ou autrement peut toujours, si la vacance créée par son refus ou impossibilité d’agir n’a pas été remplie, reprendre ses foncticns et les exercer, pourvu qu’il en soit encore capable, sans préjudice toutefois aux frais des procédures prises contre lui dans les cas où il peut en être pris.
120. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés par le seul fait de l'exercice illégal de cette charge.
{U SECTION Il, DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHEF DU CONSEIL.
121. Le chef du conseil exerce le droit de surveillance sur tous les officiers de la municipalité, veille à l'accomplissement fidéle et impartial des ordonnances et des règlements municipaux, et communique au conseil les informations et les suggestions qu'il croit convenables dans FH de la municipalité ou de ses habitants,
122. Il signe, scelle et exécute, au nom du conseil, tous les bons, contrats, conventions ou actes faits et passés par la corporation, s’il n’en est pas autrement réglé par le conseil,
123. Il est tenu de lire, au conseil en session, toute circulaire ou communication adressée à lui ou au conseil par le lieutenant-gouverneur ou par le secrétaire-provincial et, s'il en est requis par le conseil on par le lieutenant-gouverneur, de les rendre publiques dans la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics.
124. Il est également tenu de fournir au lieutenantgouverneur, sur sa demande, tout renseignement sur l’exécution de la loi municipale, et toute autre information qu'il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
125. Le chef de tout conseil est ex officio juge de paix pendant l'exercice de sa charge, dans les limites de la municipalité où il exerce ses fonctions, sans autre qualification et sans être tenu de prêter lesserments requis pour cet office.
IL est incompétent à entendre et décider toutes les causes dans lesquelles la corporation et ses officiers sont parties intéressées, D en PEN
SECTION IV