‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 251 sur 301 · CONSTITUTION ET ORGANISATION · texte numérisé non relu

CONSTITUTION ET ORGANISATION

88 Vict. c. 24.—1, Il y aura, dans et pour cette province, un corps de police qui sera composé et organisé comme il est j pourvu ci-après.

| 2. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, de temps à

autre, selon qu'il sera nécessaire, nommer, par commission, un

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commissaire de police et un ou plusieurs surintendants de police qui resteront respectivement en charge durant bon plaisir.

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, autoriser le commissaire à nommer, par mandat signé de sa main, le nombre de sergents de police et de constables de police que le lieutenant-gouverneur en conseil jugera à propos, mais n’excédant pas cent sergents et constables, lesquels seront respectivement choisis par le commissaire sous l'autorité des ou ci-après ; et ces constables seront divisés en deux classes.

11, Nul officier ou homme du corps de police ne sera habile à agir comme juré, ou comme fonctionnaire d’un corps municipal, ou comme membre d’un conseil municipal, ni ne votera à l’élection d’un membre de l’assemblée législative, ou d’un conseiller ou officier municipal, tant qu'il sera employé dans le dit corps de police.

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