CONSTITUTION ET ORGANISATION
88 Vict. c. 24.—1, Il y aura, dans et pour cette province, un corps de police qui sera composé et organisé comme il est j pourvu ci-après.
| 2. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, de temps à
autre, selon qu'il sera nécessaire, nommer, par commission, un
ISSION
nctions e Mman-
rict (où dit dis-
té conniravenà payer
les frais iyer les les prede vous, rison du gardien at; et JC s le dit tre garde de arrivée nier lieu mprisonhontant à plus tôt
province, me il est
temps à
sgion, un
commissaire de police et un ou plusieurs surintendants de police qui resteront respectivement en charge durant bon plaisir.
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, autoriser le commissaire à nommer, par mandat signé de sa main, le nombre de sergents de police et de constables de police que le lieutenant-gouverneur en conseil jugera à propos, mais n’excédant pas cent sergents et constables, lesquels seront respectivement choisis par le commissaire sous l'autorité des ou ci-après ; et ces constables seront divisés en deux classes.
11, Nul officier ou homme du corps de police ne sera habile à agir comme juré, ou comme fonctionnaire d’un corps municipal, ou comme membre d’un conseil municipal, ni ne votera à l’élection d’un membre de l’assemblée législative, ou d’un conseiller ou officier municipal, tant qu'il sera employé dans le dit corps de police.