‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 252 sur 301 · ARMES, DISCIPLINE, ETC · texte numérisé non relu

ARMES, DISCIPLINE, ETC

13. L'uniforme, les armes, l'instruction et la discipline du corps de police seront ceux que le commissaire, de temps en temps, prescrira, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; et un certain nombre d'officiers et hommes de police, n’excédant pas le quart de l'effectif de tout le corps de police, pourront être équipés en cavaliers et faire le service Ê cheval, soit en tous temps, soit dans des circonstances particulières.

20. Nul cabaretier ou personne tenant une maison d'entretien ublic ou toute place où se vendent, pour être consommées sur es lieux mêmes, des liqueurs ou rafraichissements de quelque

sorte que ce soit, ne recevra ni ne gardera sciemment chez elle un homme employé dans le corps de police, ni ne lui permettra de rester dans ce cabaret, maison ou pluce, si ce n’est dans le but exprès de remplir quelque devoir qui lui aura été assigné comme homme de police. Toute infraction à cette section sera punissable par une pénalité n’excédant pas cent piastres ou nn emprisonnement de pas plus ês trois mois. :

26. Des dépôts, maisons d'arrêt, et les autres bâtisses convenables qui seront requises pour les fins de la police, autres que des casernes, seront fournis par chaque cité, ville ou municipalité dans les limites de laquelle sera cantonné un corps de police, ou, s'ils ne sont pas ainsi fournis, ils seront obtenus par un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, et la dépense en sera payée par telle cité, ville ou municipalité au trésorier, et sers recouvrable de la même manière que les autres sommes qui doivent lui être payées sous l’autorité du présent acte.

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