CONTRIBUTIONS DES MUNICIPALITÉS
82. Chaque cité, ville ou municipalité dans laquelle sera cantonné un détachement du corps de police, paiera annuellement
au trésorier una somme n’excédant pas en totalité cinq cents piastres À chaque officier et homme de police qui y sera ainsi cantonné. Cé paiement annuel sera fait avant l'expiration de chaque année, et les années compteront du jour fixé pour la mise en vigueur du présent acte, par la proclamation émise en vertu de la section trente-six; pourvu que nulle de ces municipalités ne pourra être forcée de payer, proporticnnellement à leur population, plus qu’elles ne paient actuellement pour le corps de police qu’elles maintiennent présentement.
83. Mais, dans le but de s'assyrer du montant auquei s’élèvera cette somme, nulle cité, ville ou municipalité ne sera tenue de compter un nombre d'officiers et d'hommes du corps de police, excédant la proportion de un pour chaque mille âmes de la population de telle cité, ville ou municipalité, d’après le dernier recensement pour le temps d'alors.
84. Tout conseil municipal aura le pouvoir de se procurer et de prélever toutes les sommes de deniers que la municipalité sera obligée de payer en vertu du présent acte, *
35. Les sommes qui devront être payées au trésorier, d’après les dispositions du présent acte, seront recouvrées en son nom. officiel devant toute cour de justice compétente, sur le certificat du commissaire, et une fois payées cu recouvrées, elles formeront . partie du fonds consolidé du revenu; et à défaut du paiement de ces sommes dans les quinze jours après qu'un certificat du trésorier de la province, constatant le montant qu’il faut prélever, aura été dépose chez le shérif du district, dans les limites duqusl est située telle cité ou municipalité, tel shérif procédera à prélever et percevoir le dit montant, soit en la manière prescrite ou à être prescrite par le code municipal de la province de Québec, soit, muladis mutandis, en la manière pourvue pour des cas semblables survenant en la cité de Québec, par la section vingt-troisième, de l’acte vingt-neuf Victoria, chapitre cinquante-sept.
89. Les officiers et hommes de police cantonnés dans une cité, ville ou municipalité, seront particulièrement chargés de sa surveillance, et ils seront alors plus spécialement responsables du maintien de la paix dans l'étendue et le voisinage immédiat de cette localité; mais cela ne les empôêchera pas d'agir ailleurs, ni ne les dispensera d'agir ainsi, lorsqu'ils en seront légalement requis.
40. Nulle cité, ville ou municipalité dans les limites de see une force de police sera cantonnée sous l'autorité du présent acte, ne sera tenue d'avoir ou maintenir un autre corps de police, et les conseils ou bureaux de police de toutes ces cités ou villes sont par le présent déchargés de toute obligation sous ce rapport qui leur est imposée par la loi, ‘
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ExTRAÏtS DE STATUTS. 329