‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 258 sur 301 · AIDE DE LA MILICE ACTIVE AU POUVOIR CIVILE · texte numérisé non relu

AIDE DE LA MILICE ACTIVE AU POUVOIR CIVILE

81 Vict. Canada, c. 40—27. Les corps composant la milice active pourront être appelés, avec leurs armes et munitions pour prêter main-forte à l’autorité civile dans le cas ü’émeute ou autres cas d'urgence nécessitant leur présence, —que pareille émeute ou autre cas d'urgence svrvienne dans ou hors des limites de la municipalité dans laquelle ces corps peuvent être levés ou organisés ; et i sera du devoir du député-adjudant général du district, —ou, en son absence, du major de brigade, ou, en l'absence de ce dernier, du plus ancien officier de la milice active qui se trouvera présent dans toute localité, —d’appeler ces corps, ou tout détachement de ces corps qui sera nécessaire pour apaiser toute émeute, chaque fois qu'il en sera, par écrit, requis

ar le maire, préfet ou autre chef de la municipalité dans laquelle

’émeute a lieu,.ou par deux magistrats y ayant juridiction, et d’obéir aux instructions qui lui seront légalement données par tout magistrat relativement à l’émeute ; et tout officier, sousoîficier et soldat de la milice active, ou de tout détachement de la milice active, devra obéir, en chaque semblable occasion, aux ordres de son officier commandant ; et les officiers et soldats ainsi appelés seront, sans être plus ns ou autrement nommés, et sans prêter aucun serment d'office, des constables spéciaux, et agiront comme tels, tant que leurs services seront requis ; mais ils n’agiront, en pau circonstance, que comme corps militaire, et ils seront, individuellement, tenus de n'obéir qu'aux ordres qu'ils recevront de leur commandant militaire seulement ; et lorsqu'ils seront ainsi employés, ils recevront de la municipalité dans laquelle leurs services sont requis, la paie suivante, savoir: les Adiaee. la solde des officiers de rang correspondant dans le service de Sa Majesté, et une somme supplémentaire, pour chaque officier à cheval, de deux piastres par jour, et les sous-officiers et soldats, la somme d’une piastre chacun, par jour, ainsi que la somme supplémentaire d'une piastre par jour, pour chaque cheval actuellement et nécessairement employé en pareille occasion ; et la municipalité devra aussi leur La des logements convenables ; et ces sommes, ainsi que la valeur des logements, s'ils ne sont point fournis par la municipalité, pourront en être recouvrées par le commandant du corps, en son propre nom ; et, aussitôt que reçues ou recouvrées, elle seront payées aux officiers et soldats y ayant droit,

S2. Tout officier, sous-officier ou soldat de la milice qui, lorsque le corps auquel il appartient sera légalement appelé à prêter main-forte à l’autorité civile, refuse ou néglige de répondre à c°

appel, ou de se conformer à tout ordre légitime de son oflicier

supérieur, sera passible d’une.amende de pas plus de quarante

piastres, si c’est un officier, et de pas plus de vingt piastres,

si *’est un sous-officier ou soldat, pour chaque semblable contra: tion. ;

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MAITRES ET SERVTREURS.

S. R. B. C. ç. 27.—1. Le présent acte s'applique aux parties du Bas-Canada seulement, qui ne sont point comprises dans les cités de Québec, Montréal ou Trois-Rivières, ou dans les limites d’une cité, d’une ville ou d’un village incorporé. (1)

2. Le présent acte s'applique également aux serviteurs et aux apprentis de l’un ou l’autre sexe.

Québec.83 Vict. c. 20.—2. Tout apprenti, ou serviteur, ou tout compagnon ou journalier qui s’oblige par brevet, contrat ou engagement par écrit, ou verbalement en présence d’un ou plusieurs témoins, à servir pour un mois ou autres termes plus ou moins longs, et qui refuse ou néglige d’entrer au service de son i] maitre au temps convenu, ou qui se rend coupable d’inconduite, (l de désobéissance, de paresse, ou de désertion, ou qui de jour et de nuit, et sans permission, laisse le service ou s’absente de la 1 maison ou résidence de son maitre, ou qui refuse et néglige de remplir ses justes devoirs, où d’obéir aux ordres légitimes qui lui ll sont donnés par son maitre ou sa maliresse, ou qui dissipe les (l biens ou effets de son maître ou de sa maitresse, où qui comproil . met par quelque acte illicite, les intérêts de son maître ou de sa fl maitresse, sera passible, sur conviction devant un juge de paix, ji) d’une demande n'excédant pas vingt piastres, et à défaut du | paiement de la dite amende et des frais de poursuite, avec ou sans délai, d’être emprisonné dans la prison commune du district (l où il sera convaincu, pour une période de pas plus de deux mois il de calendrier, à moins que la dite amende et frais, avec ceux de l'emprisonnement et transport du dit délinquant à la dite prison l: commune, ne soient plus tôt payés, ou d’être emprisonné dans la prison susdite, pour une période de pas plus de deux mois de calendrier : ou d’être condamné à la fois à la dite amende, et en sus à l’emprisonnement sus-mentionné, avec dans tous les cas les frais de poursuite.

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(1) Cet acte s’applique aussi, en vertu de l’article 624 du Code Municipal, aux municipalités de ville ou de village À rs les conseils n’ont pas fait de rè:lements sous autorité du dit azticle 6

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8. Tout serviteur, compagnon ou journalier engagé au mois, ou pour plus longtemps, ou à la pen ou à l'entrerrise, qui déserte ou abandonne le service ou l’entreprise avant l'expiration du terme convenu, sera passible, pour chaque offense de cette nature, des mêmes peines et pénalités que celles pourvues dans la section précédente,

4. Dans le cas de toute contravention aux deux sections précé. dentes de la part d’un serviteur ou journalier engagé pour travailler dans les bois et forêts de cette province, pour la manufacture de billots de sciage, bois quarré ou autre bois de commerce; ou bois de chauffage de toute description, le contrevenant pourra être poursuivi et convaincu dans tout district judiciaire où il aura contracté son engagement, ou dans celui où il sera appréhendé, nonobstant que le territoire où la contravention aura été commise puisse se trouver en dehors des limites de tel district.

S. R. B, CO. ©. 27.—4, Quiconque héberge ou cache sciems ment un apprenti ou serviteur engagé par acte ou engagement par écrit, qui a déserté le scrvice de son maitre ou de sa maîtresse, ou qui incite ou engage un apprenti ou serviteur à déserter tel service, ou qui garde tel serviteur à son service, après avoir été informé du fait, sera passible d’une amende n’excédant pas vingt piastres, ou pourra être emprisonné pour une période de pas plus de trente jours pour chaque offense de cette nature, ou condamné, à la fois, à l'âämende et à l’emprisonnement.

Celle quatrième seclion est amendée par 29-30 Vict., ch. 34, s. 3, en insérant après le mot “écrit,” les mots suivants : ‘‘ ou verbales ment en présence d'un ou plusieurs témoins.”

&. Tout serviteur, compagnon ou journalier, engagé pour une période fixe, ou pour un mois ou plus, et non à la pièce ou à l'entreprise, qui entend laisser le service auquel il s’est engagé, sera tenu de donner avis de son intention, au moins un mois avant l'expiration de l'engagement, et s’il laisse le service sans donner tel avis, il sera considéré. avoir déserté le dit service, et puni en conséquence ; et tout maitre, maitresse ou bourgeois, sera tenu de donner à tel serviteur, compagnon ou engagé, un pareil avis do son intention de ne plus le garder ou conserver à son emploi, après l'expiration de son engagement :

2. Mais tout serviteur, compagnon ou journalier qui a contracté un engagement pour un temps déterminé, pourra être renvoyé à ou avant l'expiration de son engagement, sans avis préalable,

ar son maître, sa maîtresse ou son bourgeois, après avoir reçu e montant entier des gages auxquels il aurait eu droit s’il eût servi pendant toute la durée de son engagement ; et, si le terme est expiré, la personne ainsi renvoyée, sans avis préalable, aura droit À être payée de ses gages pour tout le temps compris entré le jour où l'avis aurait dù être donné et celui de son renvoi comme susdit.

6. Le maitre ou la maitresse qui renvoie son serviteur, sans lui payer ses gages comme susdit, encourra uns amende n'excédant pas vingt piastres; et le jugé de paix pourra adjuger au serviteur telle partie de l'amende qu’il considère comme étant une indemnité raisonnable pour le dommage encouru par tel serviteur, et condamnera de plus tel maitre ou telle maîtresse à payer au serviteur le montant des gages auxquels il a droit.

7. Toute plainte pour contravention à l’une des cinq sections précédentes du présent acte, pourra être instruce et décidée devant un juge de paix, qui pourra, par mandat (warrant) ou sommation, requérir le contrevenant de comparaitre devant lui ; et si le contrevenant est amené devant lui, en vertu d’un mandat, ou, sur preuve de signification de la sommation, s’il a été assigné, le juge de paix pourra prononcer sur la plainte d’une manière sommaäire, Soit que le contrevenant comparaisse ou fasse défaut, sur je serment d’un ou de plusieurs témoins dignes de foi, assermentés devant lui; et il pourra condamner le contrevenant, s’il le trouve coupable, à l'amende ou l’emprisonnement, imposés par le présent acte, pour la dite offense, ou à l’un et à l’autre, et l’envoyer en conséquence, en prison, et prélever le montant de telle amende par la saisie et vente et ses biens-meubles et effets ; mais il n’émanera pas de saisie, s’il est offert, sous quinze jours, bonne et suffisante caution pour le paiement de l'amende et des frais.

Celte septième section est amendée par 29-30 Vict., ch. 34, s. 4, en insérant, 1o.. après le mot “amende,” quatorzième ligne, les mots “ et les frais ; ”” 20. après le mot ‘ effets,” méme ligne les mots : suivants : “et si lors de la dite condamnation le maître a entre les mains les deniers dus à son serviteur, il sera autorisé à garder par devers lui lo montant de l'amende et des frais, qu'il sera tenu de verser entre les mains du secrétaire-trésorier de la municipalité ayant droit à telle amende. lequel devra remettre les dits frais à qui de droit.”

8. Tout apprenti, serviteur, ou journalier, obligé ou engagé, comme susdit, qui a quelque juste sujet de plainte contre son maître, sa maîtresse ou son bourgeois, à raison de mauvais traitements, manque d'aliments suflisants ou de bonne qualité, cruauté ou mauvais traitement quelconque, pourra faire assigner tel maître ou telle maitresse devant un des juges de paix le plus près de la résidence de la partie accusée, pour répondre à la plainte portée contre lui ou elle par tel apprenti, serviteur ou compagnon ; et tout maître ou toute maitresse qui, sur telle plainte, est trouvé coupable d’une des offenses mentionnées plus haut envers son apprenti, serviteur ou journalier, sera passible d’une amende n’excédant pas vingt piastres, ou d’un emprisonnement de pas

lus de trente jours; et la plainte sera entendue et jugée, et Fondé prélevée, ou l’emprisonnement effectué, en la manière

prescrite par la précédente section du présent acte.

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9. Sur plainte portée par un maitre, une maitresse, ou un bourgeois, contre son apprenti, serviteur ou compagnon, ou par un apprenti, serviteur, où compagnon, contre son maitre, sa maitresse ou bourgeois, à. raison de continuation de mauvais traitements et de violation répétée des devoirs ordinaires et reconnus que les parties se doivent réciproquement, ou à raison de ce qu'un -apprenti, serviteur, ou compagnon, est incapable de remplir le service pour lequel il s’est engagé, deux juges de paix, en session spéciale, pourront, sur preuve légale du fait, annuler tel engagement ou contrat, écrit ou verbal, en vertu duquel le maître, la maitresse ou le bourgeois, et l’apprenti, serviteur, ou compagnon, peuvent être liés l’un envers l’autre.

1O. Toutes les amendes pécuniaires imposées par le présent acte seront payées à la municipalité ayant juridiction sur la paroisse ou le township où l’offense a été commise, sauf ce qui est prescrit ci-dessus au contraire.

AL. Toute poursuite pour contravention aux dispositions du présent acte sera commencée dans les trois mois qui suivront la commission de telle contravention, mais non après.

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