PRÉLIMINAIRE
1. Le présent acte sera connu et DORE être désigné et cité sous le nom de ‘L'acte électoral de Québec.”
Il s'appliquera à toute élection d’un membre de l'assemblée législative, qu’elle soit tenue lors de l'élection générale, ou pour remplir une vacance.
2. En interprétant le présent acte, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, où qu'il n’y ait, dans le contexte de ses dispositions quelque chose qui‘indique un sens différent ou demande une autre interprétation:
1. Le mot “municipalité” désigne toute municipalité de paroisse, de partie de paroisse, de township, de partie de township,
336 EXTRAPTS DE STATUTS.
de townshi punis, de village, de ville, fonctionnant sous l'opération du 6e Municipal, et toute municipalité de ville ou de cité incorporée par charte ou acte spécial ;
2. Le mot # secrélaire-trésorier” comprend le greffier de toute municipalité de ville ou ée cité,
3. Le mot ‘ propriétaire ” s'entend de celui qui possède ou dont la femme possède à titre de N y ou d'usufruitier. Lorsqu'une personne a la propriété nue d’un bien-fonds, et que quel- . Que autre en a la jouissance et l’usufruit pour son propre usage et
profit, la personne qui a la propriété nue du bien-fonds n'aura
s le droit de voter comme propriéteire de ce bien-fonds, et. Pin aura alors seul droit de voter à raison de tel bien-
onds;
4. (Tel qu'amendé par 39 Vict., ch u Le mot ‘ occupant ” signifie la personne qui occupe un immeuble à titre autre que celui de propriétaire, locataire jou usufruitier, soit en son propre nom soit au nom de sa femme, et qui en retire des revenus;
5. Le mot ‘“ locataire” comprend tant celui qui paye loyer en argent, que celui qui est obligé de donner au À sb rh une part quelconque des fruits et revenus de l'immeuble qu'il occupe ; et tel locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou bureau d’affaires;
6. Le mot ‘“ régistrateur ” signifie le régistrateur de la division d'enregistrement comprenant dans ses limites le distriot électoral où se fait l'élection. Il signifie en même temps le régistrateur de la division d'enregistrement comprise dans les limites de tel district électoral ou dont les limites sont les mêmes que les limites du district électoral ;
7. Te terme ‘ arrondissement de votation ” comprend, pour les fins de la votation, toute municipalité dont le nombre des électeurs järlementairés inscrits sur la liste en force n'excède pas trois oonts; .
8. Le mot ‘“ voter” signifie voter à l'élection d’un membre de l'assemblée législative de cette province ;
9. L'expression ‘“ district électoral ” tout comté ou autre lieu ou. portion de cette province ayant le droit d'élire un membre de l’assemblée législative ; :
10. Le terme ‘officier d'élection” désigne l'officier rapporteur, le secrétaire-d’élection, et tout sous-officier-rapporteur et grefier de bureau dé votation, nommés pour une élection ;
11. L'expression ‘ dépensés personnelles,” employée à l'égard des dépenses d’un candidat à propos de l'élection à laquelle il sera candidat, comprend tous les frais de voyage raisonnables de ce candidat, et sès frais raisonnables aux hôtels ou autres lieux du i} se retire, pour les fins et à l'égard de cette élection.
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8. Toute fornule indiquée par lettre majuscule, dans les diverses dispositions de cet acte, réfère à la formule correspondante contenue dans la cédule annexée au présent acte.
Chacune des formules contenues dans cette cédule suffit dans le cas pour lequel elle est proposée. Toute autre formule exprimant les mêmes choses peut également être employée,
4. Toute référence à une ou plusieurs sections indiquées dans les dispositions de cet acte, sans mention de l'acte ou du statut dont telles sections font partie, est une référence aux sections du présent acte.
5. Si le temps fixé par,cet acte pour l’accomplissement de quelque opération ou formalité prescrite par ses dispositions, expire ou tombe un dimanche ou un jour de fête, le temps ainsi fixé sera prolongé au premier jour suivant qui ne sera pas un dimanche ou un jour de fête. 3
6. Toute personne devant laquelle un serment doit être prêté ou une affirmation faite, aux termes de cet acte,.est autorisée, et sera tenue chaque fois qu'elle en sera ame d'administrer ce Cpégite ou cette affirmation et d’en délivrer le certificat, et ce sans
onoraire.