‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 27 sur 301 · DES SESSIONS DU CONSEIL · texte numérisé non relu

DES SESSIONS DU CONSEIL

126. Une session spéciale de tout conseil municipal peut être convoquée en tout temps par le chef ou par le secrétaire-trésorier où par deux membres üuü conseil, en donnant un avis spécial de telle session à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.

127. Ilne peut être pris en considération à une session spéciale que les sujets ou les affaires mentionnés dans l'avis de convocation.

Le conséil avant de procéder aux affaires, à cette session, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance au livre des délibérations, que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par les dienositions de ce

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S'il appert que l’avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à linstant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.

128. Les sessions commencent à dix heures du matin, s’il n’est pas autrement fixé par l’avis de convocation, par un ajournement, ou par un règlement on une résolution du conseil.

129. Si le jour fixé pour une session ordinaire, par les dispositions de ce code ou des règlements municipaux, se trouve" être un jour de fête, la session est tenue le jour juridique suivant.

130. Les sessions sont publiques. Jusqu'à ce qu’il en soit réglé autrement en vertu de l’article 4v7, elles ne durent qu'une seule séance, à moins qu’elles ne soient ajournées.

131. Le conseil est présidé dans ses sessions par son chef ou, à défaut du chef du conseil, par un membre choisi parmi les conseillers présents. En cas de partage égal de voix sur le choix du président, celui des membres présents que le sort désigne préside le conseil.

132. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 6.) Le président du conseil maintient l'ordre et le décorum et décide les questions d’ordre, sauf appel au conseil.

Il possède et peut exercer, sauf appel au conseil, tous les pouvoirs accordés par l’article 301, au président de l'élection.

133. Toute question contestée »st décidée par la majorité des membres présents, sauf les cas où le vote des deux tiers des membres du conseil ou des membres présents est requis par les dispositions de ce code,

134. Le président, s’il est en même temps conseiller, peut voter chaque fois qu’une question est mise aux voix; et au cas de partage égal des votes, il a de plus voix prépondérante.

Si le président nest pas en même temps conseiller, il ne peut voter qu’au cas de partage égal de voix,

Au cas de partage égal de votes, le président est toujours tenu de donner sa voix prépondérante.

185%. Nul membre d'un conseil ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle ila un intérêt personnel. Le conseil, au cas de contestation, décide si le membre a ou non un intérêt personnel dans la question ; et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s'il est intéressé.

Cet article ne s'applique pas à la nomination du chef du conseil, ni à la formation des comités,

186. Sila majorité des membres d’un conseil local ont un intérêt personnel dans une question soumise à leur

décision, cette question doit être référée au conseil du’

comté, lequel est revêtu relativement à la considération et à la décision de cette questron des mêmes droits, privi- Jéges et obligations que le conseil lucal.

137. Il n’est pas permis aux membres du conseil de voter par scrutin; sur réquisition les votes sont toujours inscrits au livre des délibérations du conseil.

138. Toute session ordinaire ou spéciale peut être ajournée, par le conseil, à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donuer avis de l’ajournemen* aux membres qui n'étaient pas présents, sauf le cas de l'article suivant.

139. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y à pas un quorum, ajourner la session, une heure aprèsque le défaut de quorum a été constaté. L'heure de l'ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance dans le livre des délibérations du conseil.

Dans ce cas, un avis spécial de l'ajournement est donné, par le secrétaire-trésorier, aux membres du conseil qui n'étaient pas présents lors de l'ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la session ajournée, de la même manière que celle de l'avis de convocation d’une session spéciale, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adoptée à cette partie de la session ajournée.

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140. Le défaut de réunion des membres du conseil à une session, n'a pas l'effet d'opérer la dissolution du conseil.

4 141. L'enûroit où siége le conseil doit être, autant

que possible, au lieu le plus public de la municipalité.

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