‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 267 sur 301 · là décision du juge sera finale · texte numérisé non relu

là décision du juge sera finale

49, Le secrétaire-trésorier et ie régistrateur corrigeront chacun le doute ‘ie la liste des électeurs en sa possession, conformément à la décision du tribunal, aussitôt après qu'une copie authentique lui en aura été signifié.

oO. Dans tout district où il n'y a pas de juge de la cour supérieure résidant, l'appel mentionné dans les articles 41 et 42, pourra en outre être porté devant le magistrat ne district, de la même manière et avec le même effet que devant le juge de la cour supérieure.

& Dispositions diverses.

51. Si, en aucun (omps, il est démontré à un juge de la cour supérieure, en terme ou en vacance, que le secrétaire-trésorier d'une municipalité ou le régistrateur de la division d'enregistrement ont altéré ou falsifiëé le double de ia liste en leur possession, le juge requerra le secrétaire-trésorier, le régistrateur et toute personne ayant la garde du rôle d'évaluation qui a servi de base à la liste, de comparaître devant lui et de produire les môles et les listes en leur possession.

52. Au temps et au lieu fixés pour la comparution de ces personnes, le juge après avoir examiné les doubles de la liste produits par le secrétaire-trésorier et le régistrateur ainsi que le rôle d'évaluation, fera, avec ou sans plus de preuve, les modifications ou corrections qu'il croira nécessaires pour rendre exact et fidèle le double altéré ou falsifié.

53. Il sera du devoir du secrétairetrésorier de toute munici-

lité et du régistrateur de toute division d’enregistrement, ayant

a garde d’une liste des électeurs, d’en délivrer des copies certifiées

à quiconque en fera la demande et offrira de payer pour le coût de

ne copie, trois centins pour chaque dix électeurs insorits sur la iste. .

54. Le secrétaire-trésorier de toute municipalité donnera gratuitement, sur demande, et tout sous-officier-rapporteur, agissant dans les limites de la municipalité, une copie certifiée de la liste des électeurs qui doit servir à l'élection, ou de la partie de cette

liste qui se rapporte à la localité pour laquelle agit le sous-officierrapporteur.

55. Le coût de toutes les copies dela liste desélecteurs données par le régistrateur, en conséquence de ce que le secrétaire-trésorier

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a refusé ou négligé de les fournir en vertu de la section précédente, pourra être recouvré du secrétaire-trésorier ou de la corporation dont il est l'officier, par le régistrateur qui a donné les copies ou par l'officier-rapporteur ou le sous-officier-rapporteur qui se les sera procurées,

56. (Tel que rensisé par 40 Vict., Ch. 27) Tout secrétairetrésorier qui aura refusé ou négligé de faire uneliste alphabétique des électeurs tel que requis par cet acte, ou qui, en faisant cette liste, y aura inscrit ou en aura omis volontairement, quelque nom qui n'aurait pas dû être ainsi inscrit ou omis, sera passible d’une amende n'’excédant pas cinquante piastres, et, à défaut de paiepen d’un emprisonnement pour une période n’excédant pas douze mo CR

57. (Tel que remplacé je 40 Vict., Ch. 27.) Toute personne ayant la garde des listes des électeurs et tenue d’en délivrer des copies, qui aura fait quelque insertion ou omission comme il est dit dans la section précédente, dans les copies fournies par elle, sera passible de l'amende imposée dans la section immédiatement précédente.

58. Toute liste d’électeurs faite pour une municipalité et en force lors de la mise en vigueur de cet acte, continuera, bien que le rôle d'évaluation qui a servi de base à cette liste soit défectueux ou soit cassé ou annulé, à servir et à être en force, jusqu’à ce qu’elle soit D var par une nouvelle liste des électeurs faite sous l'autorité du présent acte.

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