‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 29 sur 301 · DU CAUTIONNEMENT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER · texte numérisé non relu

DU CAUTIONNEMENT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

146. Le secrétaire-trésorier donne une ou deux cautions dont les noms sont préalablement approuvés par résolution du conseil.

147. Les cautions s'obligent conjointement et solidairement avec le secrétaire-trésorier, envers la corporation, à l’accomplissement fidèle des fonctions de ce dernier et au paiement de tous les deniers dont il peut être rede-

(1) Jugé :—10. Que l’assistant-secrétaire-trésorier a le même droit de présider l'assemblée des électeurs, pour l'élection des conseillers, que le secrétaire-trésorier lui-même,

20. Que le défaut d'habilité à voter, chez ceux qui ont présenté les candidats, n’est pas une cause de nullité de l'élection, s’il n’y a pas eu d'objection de faite, lors de la mise en nomination, ni avant l’ouverture du poll, et si la votation s’est faite régulièrement.

30. Que l’omission de ia qualité des électeurs dans le livre de poll n’est pas une cause de nullité de l'élection, s’il n’en est résulté aucune injustice. Car cette formalité ne porte pas sur le vote même, et n’affecte pas essentiellement l'élection.

40. Que l'absence du secrétaire-trésorier du bureau municipal pendant la semaine qui a précédé l'élection, et l'impossibilité pour cela des électeurs de payer leurs taxes et d'acquérir le droit de voter, n’est pas une cause de nullité d'une élection, si cette absence a de justes causes et est exempte de toute fraude, et si, de fait, un seul électeur s'est présenté pour payer ses taxes, et n’a pu, à raison de cette absence, les payer et se qualifier à voter.—MAaRRIER &T RasçOnNI, VII Revug Légale, 140.

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