‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 30 sur 301 · ER · texte numérisé non relu

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vable dans l’errreice de sa charge en capital, intérêts, frais, amendes où dommages et intérêts.

148. L'un des obligés doit hypothéquer dans l'acte de cautionnement, une propriété qui lui appartient en propre, pour le paiement d’une somme’ déterminée par résolution du conseil et payable en vertu de l'article précédent.

Cette hypothèque peut être donnée dans le même acte, par plus d’un des obligés, ou sur plus d'une propriété.

Les propriétés olfertes doivent être préalablement acceptées par résoluüon du conseil ; et elles ne peuvent être acceptées, à moins qu’il ne soit prouvé à la satisfaction du conseil qu'elles valent au moins, en sus de toutes charges et hypothèques, le double du montant de l'hypothèque exigée.

149. L'acte de cautionnement est accepté par le chef du conseil au nom de la corporation, et reçu devant notaire, ou sous seing privé en duplicata en présence de deux témoins qui signent.

T'el acte de cautionnement constitue, nonobstant toute loi contraire, une hypothèque sur les immeubles qui y sont désignés, après avoir été enregistré au bureau de lu division d'enregistrement dans laquelle ces immeubles sont situés.

Le secrétaire-trésorier doit, sans délai, faire enregistrer son acte de cautionnement, et après qu'il a été enregistré, en transmettre au chef du conseil une copie ou un double, avec le certificat d'enregistrement.

150. Les cautions du secrétaire-trésorier peuvent, en tout temps, en donnant avis par écrit de leur intention au secrétaire-trésorier lui-même et au chef du conseil, se libérer de leur cautionnement pour l'avenir, à compter de trente jours après la signification de cet avis.

Cet avis est donné et signifié par le ministère d'un notaire, où par la caution elle-même par écrit livré en présence d'un témoin qui signe.

151. Le secrétaire-trésorier doit, dans les trente jours après la signification de cet avis, donner d’autres cautions en remplacement de celles qui se retirent ; à défaut de ce faire, il ne peut exercer aucune des fonctions de sa

charge, à peine d'une amende de vingt piastres pour chaque infraction à cette disposition.

152. Toutes les fois que l’une de ses cautions décède, devient insolvable, tombe en fuillite, ou transporte son domicile en dehors du district, le secrétaire-trésorier doit informer par écrit le chef du conseil de tel fait, aussitôt qu'il le connait, sous une pénalité de cent piastres; et il doit remplacer cette caution dans les trente jours suivants, sinon il ne peut exercer aucune des fonctions de sa charge, sur les pénalités prescrites par l’article précédent.

153. Les cautions du secrétaire-trésorier, après qu’elles ont été libérées de leur cautionnement pour l'avenir, ou après que le secrétaire-trésorier a cessé d'exercer les fonctions de cette charge, peuvent exiger du chef du conseil un certificat de libération pour l’avenir, lequel certificat, après enregistrement, libère, pour toute époque ‘ subséquente les immeubles hypothéqués par l'acte de cautionnement.

154. Le chef du conscil est autorisé à donner et à signer le consentement à la radiation de l’hypothèque donnée par les cautions du secrétaire-trésorier, dans les cas où tel consentement peut être demandé et accordé,

1555. Nulle personne, ayant été caution d’un secrétaire-trésorier, ne peut être membre du conseil dont ce secrétaire-trésorier était l'officier, avant d'être déchargée de toute obligation envers la corporation provenant de son acte de cautionnement.

1554. (Ajouté par 41-42 Vict. Ch. 10, 5. 8.) Le secrétaire-trésorier pourra, avec le consentement du conseil, au Jlieu du cautionnement hypothécaire, donner nn cautionnement par un contrat ou police d’assurance en garantie en faveur de la corporation, dans toute compagnie d'assurance en garantie canadienne, qui rourra être approuvée par le conseil. |

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