‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 32 sur 301 · IER · texte numérisé non relu

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CODE MUNICIPAL. 41 ments et papiers qui sont la propriété de la corporation ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau du conseil. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu'avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d'un tribunal compétent.

157. Il assiste aux sessions du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «livre des délibérations.”

Tout procès-verbal de séance du conseil doit être approuvé par le conseil, signé par le président et contresigné par le secrétaire-trésorier.

Chaque fois qu'un règlement ou une résolution est amendée ou révoquée, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de l’amendement ou de la révocation.

158. Les copies et extraits certifiés par le secrétairetrésorier de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau du conseil font preuve de leur contenu.

159. Le secrétaire-trésorier est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers dus ou payables à la corporation.

160. IL paye, à même les fonds de la corporation, toute somme de deniers due par elle, chaque fois qu'il

| est autorisé à le faire par le conseil. Si la somme à payer

Pos pas dix piastres, l'autorisation du chefdu conseil sufht.

Il doit acquitt2r, même en l’absence de l'autorisation du conseil ou du chef du conseil, sur les deniers de la corporation, tout ordre où mandat tiré sur lui ou toute somme demandée, par quiconque est autorisé à le faire par les dispositions de ce code ou des règlements municipaux.

Néanmoins nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté, s’il n’indique pas suffisamment la nature de l'emploi qui doit être fait de la somme y mentionnée.

161. Nul secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de vingt piastres pour chaque infraction :

1. Donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances ;

2. Prôter directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la corporation.

162. Le secrétaire-trésorier doit tenir, dans la forme prescrite pat le conseil, des livres de compte dans lesquels il inscrit par ordre de date, chaque article de recette et de dépense, en y mentionnant le nom de toute personne qui aura versé des deniers entre ses mains ou qui en aura reçu de lui. |

Il doit garder et mettre dans les archives du cons:il toutes les pièces justificatives de ses dépenses.

163. Le secrétaire-trésorier doit tenir un “répertoire ” dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès verbaux, actes de répartitions, rôles d'évaluations, rôles de perception, jugements, cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l'exercice de sa charge.

164. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 9.) Les livres de compte du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents en sa possession comme archives du conseil, sont ouverts à l'inspection et à l'examen des membres du conseil, des officiers municipaux, de toute personne intéressée, et de tout contribuable de la municipalité, ou de leurs procureurs, les jours de bureau, entre neuf heures du matin et quatre heures de l'après-midi.

Ces personnes par elles-mêmes ou parleurs procureurs, pourront prendre au crayon ou à la plume, toutes notes, tous extraits ou toutes copies qu’elles pourront désirer.

165. Le secrétaire-trésorier doit livrer à quiconque en fait la demande, sur paiement de ses honoraires, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre, document ou autre papier qui fait partie des archives.

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Il est aussi de son devoir de transmettre sans délai, par Ja malle, à la place principale d’affaires de toute corporation, compagnie de chemin de fer ou à lisses de bois, qui aura produit au bureau du conseil une demande générale à cet effet et fait connaître telle place prineipale d'affaires, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette corporation où compagnie, ainsi qu'un extrait certifié du rôle d'évaluation comprenant l'évaluation des biens imposables de telle corporation ou compagnie, avec un méme re de ses honoraires que la corporation ou compagnie rst tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.

Jusqu’à ce que ces honoraires soient fixés en vertu de l'article 471, ils sont de dix centins par cent mots et de cinquante centins pour le certificat, s'ils ne sont pas autrement fixés par les dispositions de ce code.

Néanmoins toute copie ou extrait demandé par le lientenant-gouverneur, ou par le conseil ou ses officiers, doit ètre donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.

166. (Tel que remplacé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 10.) Le secrétaire-trésorier doit rendre, chaque année, dans le courant du mois de janvier, un compte en détail, de ses recettes et dépenses, jusqu'au trente et-unième jour du mois de décembre précédent, et il doit aussi rendre tel compte plus souvent s'il en ést requis par le conseil,

167. S'il refuse ou néglige de se conformer à l’article précédent, il peut être poursuivi en reddition de compte par la corporation, devant un tribunal compétent, et être, sur telle poursuite, condamné à rendre compte et à payer des dommages et intérêts pour tel refus où négligence.

Il doit être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il est déclaré reliquataire, et, en sus, toute autre somme qu'il aurait dû se charger en recette ou dont le tribunal le tient comptable, avec intérêt dans tous les cas à raison de douze par cent comme pénalité et les frais de la poursuite,

Chaque semblable condamnation comporte contrainte

par corps, si elle a été demandée dans l'action en reddition de compte, | ; à

168. (Tel que remplacé par 36 Vict., Ch. 21, s. 4, et tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 7, et par 41-42 Vict., Ch. 10, s.11.) Le secrétaire-trésorier de tout conseil municipal local doit, du premier au trente-et-un janvier qui suit l'année durant Jaquelle le rôle d'évaluation est fait, transmettre au secrétaire-provincial un état indiquant :

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