DES AVIS MUNICIPAUX
«SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
214. Tout avis donné, en vertu des dispositions de ce code ou des ordres d'un conseil municipal, ou pour des fins municipales, doit être fait, et publié ou signifié, d’après les formalités prescrites dans ce chapitre.
215. (Tel que remplacé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 14.) Tout avis ainsi donné est public ou spécial.
L'avis public doit être par écrit, mais l'avis spécial pourra être donné par écrit ou verbalement, sauf les cas particuliers où un avis spécial doit être donné par écrit.