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L'avis public est publié ; l'avis spécial est signifié

218. Toute copie d’un avis par écrit, qui doit être signifiée, publiée, affichée ou lue est attestée soit par la personne qui donne l'avis soit par le secrétaire-trésorier de la corporation sous le contrôle de laquelle agit cette personne.

219. L'original de tout avis par écrit doit être accompagné d’un certificat de publication ou de signification.

L'original de cet avis et le certificat qui l'accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l'avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales,

220. Le certificat est fait par la personne qui a publié ou signifié l'avis; jl doit contenir :

1. La résidence, le nom et la signature de la personne qui l’a donné et sa qualité officielle ;

2 La description de la manière dont l'avis a été publié ou signifié ;

8. Le lieu, :e jour et l'heure de la publication ou de la signification.

La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d'office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un comme officier chargé de faire telles significations, sinon sous son serment spécial.

Ce certificat est écrit sur l'avis original ou sur une feuille qui y est annexée.

221. Lorsqu'il s’agit d’un avis spécial donné verbalement, l'affirmation sous serment de la personne qui a signifié cet avis tient lieu du certificat de signification ; cette affirmation n’est requise que dans le cas de contestation et doit comprendre l’objet de l'avis.

222. Tout propriétaire de terrain ou contribuable domicilié en dehors des limites de la municipalité peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent qui le représente pour toutes les fins municipales, ;

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2283. Quiconque a acquiescé à ce qui est requis parun avis, ou en a, de quelque autre manière, connu suffisamment la teneur ou l'objet, ne peut ensuite se prévaloir de l'insuffisance ou de l'informalité de tel avis ou du défaut de sa publication ou signification.

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