DE L’AVIS PUBLIC
282. La publication d'un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis, dans la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution du conseil.
A défaut d’endroits fixés par le conseil, l'avis public doit être affiché sur lu porte principale d'au moins une bâtisse distinée au culte public vu près de cette porte, s'il y a telle bâtisse, et à un autre endroit public dars cette municipalité.
233. Lorsqu'une municipalité rurale est contiguë à une municipalité de cité, de ville ou de village constituée
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en corporation d'a un acte quelconque, un des endroits fixés par le conseil de la municipalité rurale pour y afficher les avis publics. peut être situé dans telle municipalité de cité, de ville ou de village.
Le mot ‘“ ville ” dans cet article s'entend de toutes cités ou villes érigées en municipalités en vertu de ce code ou de toute autre lui, excepté les cités de Québec, Montréal et Trois-Rivières.
234. Le conseil local peut aussi, par résolution, fixer un ou plusieurs endroits dans la municipalité, on dans une municipalité de cité, de ville ou de village voisine si telle municipalité de cité, de ville ou de village fait partie de la même paroisses où du même township que la première, où tout avis public doit être lu à voix haute et intelligible le dimanche qui suit le jour que cet avis a ‘‘i5 rendu public, à l'issue du service divin, si tel service a été célébré,
L’omission de cette lecture n'invalide pas la publicatiun de l'avis, mais rend passible d’une amende de pas moins de deux ni de plus de dix piastres les personnes qui devaient la donner ainsi que celles qui s'étaient chargées de la fuire,
285. S'il s’agit d'un avis public donné pour des fins de comté, la publication s'en fait dans toutes les municipalités locales aux habitants desquelles il est adressé. Il est affiché et lu aux mêmes endroits et de la même manière que les avis publics donnés pour des fins locales dans ces municipalités. x
Les officiers du conseil de comté qui donnent cet avis peuvent requérir par lettre le ::-rétaire-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant
| de copies de cet avis qu'il en est besoin, de voir à ce qu'il
soit affiché et lu tel que requis, et à ce qu'un certificat de publication leur en scit transmis sans délai, sous les pénalités ordinaires.
286. Chaque fois qu'il est prescrit qu’un avis doive être publié dans un ou plusieurs papiers-nouvelles, tel avis doit être inséré dans des papiers-nouvelles publics au moins une fois par semaine dans le comté, s'il y en a, sinon dans le district, ou dans le district voisin s’il n’est pas publié de papiers-nouvelles dans le premier district.
La même règle est applicable quand l'avis doit être publié dans deux papiers-nouvelles rédigés en langues différentes. |
237. Nulavisne peut être publié en anglais et en français dans un papier-nouvelles rédigé dans une seule de ces deux langues.
238. Tout avis public convoquant une assemblée publique ou donné pour ün objet quelconque, doit être publié au moins sept jours entiers avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.
239. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où l'avis a été rendu public en vertu de l'article 232 ou de l’article 235 ; s'il est prescrit que l'avis doive être publié dans un papiernouvelles, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion de l’avis dans le journal; si l'avis est publié dans plusieurs papiers-nouvelles à des jours diftérents, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion donnée dans le journal qui a publié l'avis en dernier lieu. Dans tous les cas le jour où l'avis a été rendu public ne compte pas. |
240. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires ou contribuables domiciliés en dehors de la municipalité, de la même manière que les résidants, sauf les cas autrement prévus.