DES ÉLECTEURS MUNICIPAUX
‘291. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 16.) Æst'électeur municipal, et coname tel a le droit de voter à l'élection des conseillers loeaux et d’exereer tous les ’
.droits et priviléges conférés aux électeurs municipaux
ar les dispositions de ce code, sujet à l'application de ‘article 497, tout individu qui possède, au moment d’ex-
ercer tels droits ou priviléges, les conditions suivantes :
1. Etre du sexe maseulin, majeur et sujet de Sa Majesté ; + 2. Posséder, dans la municipalité dans laquelle est “exercé le droit d'éleeteur, en son nom ou au nom et le profit de sa femme, tel qu’il appert au rôle d'évauation en force, s’il y en a un, soit comme propriétaire, un terrain de la valeur réelle d’au moins cinquante piastres, soit comme locataire résidant à ferme ou à loyer ou comme occupant à un titre quelconque, un terrain d'une valeur annuelle d'au moins vingt piastres ; 3. ‘ivoir payé toutes taxes municipales et scolaires dues à cette époque ; 4, Etre inscrit comme propriétaire, locataire ou comme occupant, sur le rôle d'évaluation en force de la municipalité s’il y en a un.
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'h. 10, s, 16.) roit de voter
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