‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 58 sur 301 · ÉPOQUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES: AVIS REQUIS À CET EFFET · texte numérisé non relu

ÉPOQUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES: AVIS REQUIS À CET EFFET

292. Les élections générales de toutes les municipalités locales ont lieu, à dix heures du matin, le second lundi du mois de janvier tous les ans, (1)

293. (Tel qu'amendé par 41 Vict. Ch. 18, s. 12.) Dans tonte municipalité locale nouvellement érigée, la première élection générale des conseillers doit être tenue à la même heure, le jour fixé par le préfet du comté, tel jour ne devant.pas être plus rapproché que quinze jours ni plus éloigné que trente jours du jour de l’émission de la proclamation.

Les électioris générales suivantes de cette municipalité ont ensuite lieu à l’époque fixée par l’article précédent.

294. Avant chaque élection générale dans toute municipalité locale, il doit être donné un avis public par le secrétaire-trésorier ou par le maire annonçant cette élection et convoquant les électeurs de la municipalité en assemblée générale, à l'époque et au lieu indiqués, pour élire leurs conseillers.

S'il s’agit de la première élection après l'érection d’une nouvelle municipalité locale, l'avis doit être donné par le préfet du comté.

295. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 7.) L'omission de tel avis public n'empêche pas la tenue de l’assemblée des électeurs municipaux pour l'élection ; et les personnes qui ont négligé de le donner dans les délais

(1) Jugé que l'absence du secrétaire-trésorier du bureau municipal pendant la semaine qui a précédé l'élection, et l'impossibilité pour cela des électeurs de payer leurs taxes et d'acquérir le droit de voter, n’est pas une cause de nullité d’une élection, si cette absence a de justes causes, et est exempte de toute fraude, et si, de fait, un seul électeur s'est présenté pour payer ges taxes, et n'a pu, à raison de cette absence, Eve ab et se qualifier à voter. —Monrier gr Rasooni, 7 Revue Légale,

prescrits, encourent, chacune d'elles, une pénalité de pas moins de cinq ni de plus de vingt piastrés,

SECTION Il.

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