DU PRÉSIDENT DE L'ÉLECTION
296. L'élection des conseillers locaux est présidée par une personne nommée à cet effet par une résolution du conseil local. Cette personne peut être un des membres du conseil qui ne sortent pas de charge à cette époque. , i
Si personne n’est nommé pour présider l'élection ou si la personne nommée est absente, le secrétaire-trésorier du conseil est de droit le président de l’élection.
297. La première élection d’une municipalité nouvellement organisée est présidée par une personne nommée à cet effet par le préfet du comté.
298. Si au moment fixé pour l'élection le président de l'élection ou le secrétaire-trésorier sont absents ou ne sont pas nommés, l’assemblée est présidée par le plus ancien juge de paix, ou, à défaut d'un juge de paix, get une personne de l'assemblée choisie par la majorité des électeurs présents,
299. Le président ne peut voter à l'élection qu’au cas de l’article 321.
800. Le président de l'élection des conseillers estun conservateur de la paix, depuis huit heures du matin du jour de l'assemblée des électeurs municipaux, jusqu'au lendemain de la clôture de l'élection à neuf heures du matin. Iljouit à cet égard des mêmes pouvoirs qu'un juge de paix, et peut les exercer dans toute l'étendue de la municipalité.
801. Le président de l'élection, à l’effèt de maintenir la paix et le bon orûre, peut en outre ;
1. Assermenter autant de constables spéciaux qu'il juge à propos ;
- 2. Requérir l’assistance de tout juge de paix, constable et autre personne résidant dans la municipalité, par ordre verbal ou écrit ;
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3, Commettre à vue, à la garde d'un constable ou de toute autre personne, durant quarante-huit heures au plus, quiconque enfreint la paix ou trouble le bon ordre ;
4, l'aire emprisonner, par un ordre écrit de sa main, tel délinquant dans la prison commune du district, ou dans toute maison ou autre lieu de détention établi dans les limites de la municipalité du comté, durant une période n’excédant pas dix jours.
802. Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'élection, le président doit donner, à chacun des conseillers élus, un avis spécial de son élection.
S'il est le président de la première élection d'une municipalité nouvellement érigée, il doit désigner, dans l'avis spécial donné aux conseillers élus l’époque et le lieu de la première session qui ont été fixés par le préfet du comté. Si ce dernier n'a pas fixé cet endroit ou l’époque de la session, le président les fixe lui-même.
803. Dans les huit jours qui suivent la clôture de l'élection, le président doit faire connaître le résultat de l'assemblée au préfet ou au secrétaire-trésorier du conseil du comté ; s'il y a eu éiection de conseillers, il doit donner en même temps les nom, prénoms, qualités et résidence le chacun des conseillers.
804. S'il a été tenu un poll, le président doit remettre dans le même délai de huit jours, les livres de poll tenus par lui à l'élection, au bureau du conseil local, pour être déposés dans les archives de ce conseil.
305. Quiconque a été nommé pour présider une élection de conseillers locaux par le préfet, par le conseil, ou par la cour au cas de l'article 361, est admis à refuser d'exercer cette charge, en transmettant au préfet, au conseil ou à la cour qui l'a nommé, un avis spécial à cet effet, dans les quatre jours de la notification de sa nomination. A défaut de ce faire, il n’est plus reçu à refuser cette charge. ,
306. Les fonctions du président de l'élection sont gratuites ; néanmoins le conseil doit lui rembourser tous les frais justement encourus à cause de l'élection, et peut, en outre, lui accorder une indemnité pour ses services.
SECTION III