‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 60 sur 301 · ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS MUNICIPAUX

807. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 8.) if L'assemblée des électeurs municipaux est tenue au lieu où le conseil local tient ses sessions, et doit être ouverte à dix heures du matin du jour fixé pour l'élection. Néanmoins le conseil d’une municipalité rurale qui tient ses sessions dans une municipalité de cité, de ville on de village, en vertu de l’article 106, peut par résolution, fixer un autre endroit pour la tenue de telle assemblée. S'il s’agit de la première élection après l'érection d’une nouvelle municipalité, l'assemblée est tenue à l'endroit désigné dans l'avis.

308. Le président, après avoir ouvert l'assemblée requiert les électeurs présents de proposer les personnes qu'ils veulent choisir comme conseillers locaux.

809. Le président doit recevoir et mettre en nomination les noms de toutes les personnes présentées verbalement ou par écrit, par au moins deux électeurs municipaux présents.

Néanmoins nul ne peut être mis en nomination, à moins qu’il ne soit donné en même temps ses nom et prénoms, ainsi que les noms et prénoms des électeurs qui le pro-

posent. (1)

(1) Jugé que lorsque la loi ne déclare pas que si l’un des candidats n’est pas qualifié et est exclu de la charge pour cette raison, l’autre candidat, quoiqu'il n’ait pas obtenu la majorité des votes, doit être proclamé élu, le juge ne peut l’ordonner, et qu’en ce cas, il faut une nouvelle élection.

Que les fautes des officiers qui n’ont en aucune manière le droit et l'exercice du vote, n’emportent nullité que si la loi le déclare, et que

he |! l'on tient pour règle que toute omission qui n’a pu préjudicier au libre k et entier exercice du droit de vote ne peut invalider une élection. EL La loi ne requiert pas et ne pourrait rationnellement requérir sous

peine de disqualification, la présence des candidats lors de l'élection pour examen quant à leur qualification.—BurEAu vs, NoRMAND, V Revue Légale, 40,

Jugé que le défaut d’habileté à voter, chez ceux qui ont présenté les candidats, n'est pas une cause de nullité de l’élection, s’il n’y a pas eu d’objection de faite, lors de la mise en nomination ni avant l’ou- +erture du poll, et si la votation s’est faite régulièrement.—MOoRRIER æT Ras9on1, VII Revue Légale, 140,

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810. Si, après qu’il s’est écoulé une heure depuis l'onverture de l’assemblée, il a été mis en nomination comme conseillers, autant de candidats qu'il y a de conseillers à élire ou moins que le nombre requis, l’élection est déclarée close, et le président proclame élus conseillers les candidats mis en nomination.

311. Une heure après l'ouverture de l’assemblée, s’il a été mis en nomination plus de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire, le président, sur la demande de cinq électeurs présents, procède lui-même, sans délai, à la tenue du poll et à l'enregistrement des voix des électeurs présents.

Néanmoins si, alors, parmi les candidats mis en nomination, il s'en trouve quelques-uns contre lesquels il n’y a pas d’opposant, le président proclame ces candidats élus, et le poll n'est tenu que pour les autres candidats.

312. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18,5. 13.) A défaut d'une demande de la part de cinq électeurs présents à l'effet de tenir un poil, le président proclame élus conseillers les candidats qui, dans son opinion, ont la majorité des électeurs présents : 2p:ès voir coustaté cette majorité par la levée des mains.

313. Le président, au cas où un poll est ouvert, doit entrer ou faire entrer dans un livre tenu dans les conditions ci-après prescrites, et dans l'ordre qu’il sont dc’:nés, les votes des électeurs en y inscrivant les noms et quslités de chacun d'eux. (1)

814. Tout électeur peut voter pour autant de candidats qu’il y a de conseillers à élire dans la municipalité, ou dans le quartier si la municipalité vst divisée én vertu de l’article 617. ;

815. Quiconque se présente pour voter, doit prêter le serment ou affirmation qui suit, devant le président, s’il en est requis par ce dernier, par un électeur, par un candidat, ou par le représentant d’un candidat-

(1) Jugé que l’omission de la qualité des électeurs dans le livre de poll n’est pas une cause de nullité de l'élection, s’il n'en est résulté aucune injustic®; car cette formalité ne porte pas sur le vote mê:ne et n’affecte pas essentiellement l’élection.—Morrier 4T7 RaAsoont, VI Revue Légale, 140.

Je jure (ou j'affirme) que j'ai le droit de prendre part à cette assemblée, que je suis dûment habile à voter à cette élection, que je suis âgé d’au moins vingt-et-un ans, que j'ai payé toutes taxes municipales et scolaires dues par moi, et que je n'ai pas déjà voté à cette élection: Ainsi que Dieu me soit en aide.

Si l'électeur refuse de prêter tel serment, son vote doit être refusé.

316. Quiconque vote à une élection de conseillers municipaux, sans avoir, au moment où il donne son vote, les qualités requises d’un électeur municipal, cncourt. une amende de vingt piastres.

317. Lorsque le président ne comprend pas la langue parlée par un ou plusieurs électeurs, il doit nommer un interprète, lequel, avant d'agir, prête devant le président le serment suivant :

Je jure (ou j'affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, affirmations, questions et réponses que le président m’enjoindra de traduire, concernant cette élection : Ainsi que Dieu me soit en aide.

318. Chaque page du livre du poll doit être numérotée en toutes lettres et paraphée par le président de l'élection.

319. Si un électeur prête le serment requis, ou s'il refuse de le prêter, on si objection est présentée à son vote, mention de chacun de ces faits doit être faite dans le livre de pvoll, dans les termes suivants —" assermenté ” —‘‘ refusé ”’—"* objecté,” selon le cas,

320. Le président, à la fin du premier jour de poll, et à la clôture de l'élection, mais avant de proclamer les candidats élus, doit certifier sous sa signature, sur le livre de poll, le nombre total des votes inscrits, depuis le premier entré sur le livre jusqu'au dernier, winsi que le nombre total des votes donnés à chacun des candidats.

321. Au cas de partage égal de voix en faveur de l’un ou de plusieurs d’entre les candidats, le président doit donner son vote quand même il ne serait pas électeur municipai, sous une pénalité de pas moins de vingt ni de plus de cinquante piastres.

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