‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 6 sur 301 · Ajouté par 41-42 Vict. Ch. 10, s. 1.) Avoir un sceau · texte numérisé non relu

Ajouté par 41-42 Vict. Ch. 10, s. 1.) Avoir un sceau

dont l'emploi ne sera pas, néanmoins, obligatoire. (1)

&. Les règlements, les résolutions, les procès-verbaux

ou actes de répartition de chemins, de ponts ou de cours d'eau municipaux, les rôles, les listes, et généralement

tout ordre concernant des matières municipales en force lors de la promulgation de ce code, demeurent en vigueur dans les territoires pour lesquels ils ont été faits, jusqu’à ce qu'ils soient abrogés, amendés ou cassés sous l'autorité a ce code ; sauf les cas particuliers où il en est autrement isposé.

Ïls sont sujets à l'application des articles 100, 461, 698 et suivants; mais la prescription de trois mois ne court qu’à dater de la mise en force de ce code.

6. Tout serment requis par les dispositions de ce code peut être prêté devant un préfet, un maire, un secrétairetrésorier ou un juge de paix, dans leur juridiction territoriale respective.

Toute personne devant laqnelle un serment peut être prêté est autorisée, et tenue chaque fois qu’elle en est requise, d'administrer ce serment et d'en délivrer un certificat sans honoraire, à la partie qui le prête.

#7. Dans toute instance où les droits d’une corporation municipale sont en question, un témoin n'est pas incompétent parce qu'il est un électeur ou un contribuable de la municipalité, ou parce qu'il fait partie du conseil municipal.

S. Chaque fois qu'il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment, de la part d’une corporation municipale, cette déposition ou information

(1) Jugé: Qu’une corporation municipale n'est pas un officier ou personne remplissant des devoirs ou fonctions publiques dans le sens de l’article 22 du Cods de Procédure Civile.— Blain vs. La Corporation de Granby, V. Revue Légale, 180,

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peut être donnée par un des membres ou un des officiers du conseil.

9. Tout juge de paix et toute personne qui refusent ou négligent, sans motif raisonnable, d'accomplir un acte ou un devoir qui leur est imposé par les dispositions de ce code ou qui est requis d’eux en vertu de ces dispositions, encourent, outre les dommages causés, une amende de pas moins de quatre ni de plus de vingt piastres, sauf les cas autrement réglés.

10. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer par un autre ordre en conseil, tout ordre en conseil donné par lui avant ou après la mise en force de ce code, relativement à des matières municipales.

11. Quiconque, à dessein, déchire, endommage ou efface un document quelconque, affiché à un endroit public sous l'autorité des dispositions de ce code, encourt une amende de pas moins de une, ni de plus de huit piastres pour chaque offense.

12. Chaque fois que, dans les dispositions de ce code ou des règlements municipaux, il est déclaré qu'une personne doive signer son nom sur un document quelconque, telle personne, si elle ne peut écrire ou signer son nom, doit apposer sa marque sur le document, en présence d’un témoin qui signe.

Cet article ne s’applique pas au chef du conseil, ni aux officiers municipaux qui, d’après les dispositions de ce code, doivent savoir lire et écrire,

13. Les formules contenues dans l’appendice de cv code suffisent dans les cas pour lesquels elles sont proposées. Toute autre formule exprimant les mêmes choses peut être également employée.

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