Les allégations ou expressions inutiles, introduites
‘dans une formule ou dans un acte quelconque, n'en affec-
tent nullement la validité, si, en les laissant de oôté comme de surcroit, le reste peut être compris suivant le sens voulu,
15. Nul acte fait par un conseil municipal, ses officiers ou toute autre personne, se rapportant à des affaires municipales, n’est entaché de nullité seulement à cause
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de l'erreur ou insuffisance de la désignation de la corpo: ration ou de la municipalité ou de cet acte, ou à cause de l'insuffisance ou de l'omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.
16. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l'omission de formalités même impératives ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure concernant des matières municipales, à moins qu'une injustice réelle ne dût résulter du rejet de. cette objection, où à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls d'après les dispositions de ce code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés. (1)
17. Dans les cas où il est déclaré, dans les dispositions de ce code, qu’une personne, pour être capable d'exercer une charge municipale, doit suvoir lire et écrire, il n'est pas suffisant qu'elle ne sache que lire l'imprimé et écrire ou signer son nom.
18. Lorsqu'il y a une différence entte les textes fran. çais et anglais de ce code, dans quelqu'article fondé sur Jes lois existantes à l’époque de sa promulgation, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l'intention de l’article, d’après les règles ordinaires d'interprétation légale, doit prévaloir.
19. Les expressions, termes et mots suivants, chaque fois qu'ils se rencontrent dans ce code ou dans les règle-
ments ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signifi-
cation et l'application qui leur sont respectivement assignés dans cet article, à moins qu'il ne soit autrement éclaré ou indiqué par le contexte de la disposition :
1. Le mot “ municipalité ” désigne simplement le territoire érigé pour les fins d'administration municipale. Dans toute municipalité bornée par un fleuve ou par une
(1) L'article 16 du Code Municipal doit être interprété dans un
sens large. Parent vs. La Corporation de la Paroisse de St, Laurent, IL, Quebec Law Reports, 258.
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rivière naviguable ou flottable, les limites de la municipalité s'étendent jusqu’au milieu de tel fleuve ou rivière
2. Les termes “ municipalité rurale ” ou ‘municipalité: de campagne ” comprennent et désignent les municipalités de paroisse, de partie de paroisse, de township, de partie de township, de townships-unis, et généralement toute municipalité locale autre que les municipalités de ville et de village.
3. L’adjeetif ‘ local” quandilqualifie les mots ‘“ municipalité,” ‘‘ corporation,” *‘ conseil,” “ conseiller,” désigne indistinctement nn conseil, ur 2onseiller, une corporation ou une municipalité de campagne, de village et de ville.
4, Le mot ‘* paroisse ” désigne tout territoire érigé en paroisse par l'autorité civile.
5. Le mot “ township” désigne tout territoire érigé en township par proclamation. Le mot français ‘ canton ” a la même signification.
6. Le mot “ district ” signifie un district judiciaire établi par la loi, et désigne le district dans lequel est située la municipalité.
7. Le mot ‘comté ” signifie un territoire érigé en comté pour les fins de la représentation parlementaire dans l'assemblée législative de la province. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis has constituer une division électorale, le mot ‘ comté ” désigne chacun de ces comtés en particulier.
8. Le terme “ chef-lieu ” désigne la localité où le conseil du comté tient ses sessions.
9. Les termes ‘cour de circuit du comté” ou “de comté ” désignent la cour de circuit dans et pour le comté ; et s’il y a plus d’une cour de circuit dans le comté, ils comprennent toutes celles qui y sont établies.
10. Les termes ‘ cour de magistrat ” ou ‘ cour de magistrat du comté ” désignent la cour de magistrat établie dans le comté par proclamation du lieutenant-gouverneur et présidée par le magistrat du district. |
11. Le mot “chef du conseil ”’ s’applique indistinctement au préfet d'un comté et an maire d’une municipalité locale : on dit également ‘chef d’une corporation ” ou “ chef d'une mumicipalité.”’ La personne que le mot chef désigne n’exerce ses fonctions que sous le nom qui
eu JEU à sa charge, soit comme maire, soit comme et,
: 12. Le terme ‘“ membre du conseil” désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité.
13. Le terme ‘‘ juge de paix” comprend également le chef du conseil agissant ex officio comme juge de paix en vertu de l’article 125.
14 Le mot ‘ session ” employé seul, désigne indistinctement une session ordinaire ou générale et une session spéciale.
15. Le terme “charge municipale ” désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent soit les membres, soit les officiers d’un conseil municipal,
16. Le mot ‘nomination ” signifie et comprend toute élection faite par les électeurs municipaux et toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le conseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en cest de même du terme ‘“ nommer ” et de ses dérivés.
17. Le ierme “biens imposables” ne désigne et ne comprend que les biens-fonds sujets à l'imposition des taxes municipales et les biens meubles déclarés imposables par l’article 710.
18. Le mot “propriétaire” désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de hiens imposables ou les ose ou occupant à titre de propriétaire, ou occupant
es terres de la couronne en vertu d’un permis d'occupation ; il s'applique à tout propriétaire et à toute société, association, compagnie de chemins de fer ou à lisses de bois ou corporation quelconque.
19. Le mot ‘ occupant ” désigne toute personne qui possède, détient ou occupe un terrain à un titre quelconque ou même sans titre.
20. Le mot ‘“ absent ” signifie toute personne dont le domicile est en dehors des limites de la ho ap A néanmoins une personne, corporation, compagnie de chemins de fer ou à lisses de bois ou autre qui a une place d’affaires quelconque dans la municipalité est réputée présente, ou domiciliée dans telle municipalité.
21. Le mot ‘ contribuable” désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou autre individu qui, à raison des
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CODE MUNICIPAL. 9 biens imposables qu'il possède ou occupe dans une municipalité, est obligé au paiement des taxes municipales, ou à la construction ou à l'entretien des travaux municipaux par contributions en matériaux, main-d'œuvre ou deniers.
22. Le terme ‘‘ taxe municipale ” désigne et comprend : 1. toutes taxes et contributions en deniers imposées par les conseils municipaux ou en vertu de procès-verbaux ou d'actes de répartitions ; 2. toutes taxes et contributions en matériaux ou en main-d'œuvre imposées sur les contribuables pour des travaux municipaux, en vertu des procès-verbaux ou des actes municipaux. et liquidée par une résolution du conseil après avis spécial donné aux contribuables intéressés ou par le jugement d’une cour ; 3. toutes redevances, amendes ou pénalités, déclarées en termes exprès ‘assimilées aux taxes municipales” par les dispositions de ce code, des règlements municipaux ou de toute autre loi.
23. Le mot ‘* rang ” se dit d’une suite de lots voisins les uns des autres et aboutissant ordinairement à une même ligne ; il désigne également une ‘“ concession ”? ou une ‘ côte ” prise dans le même sens.
24, Les mots ‘“ biens-fonds ” ou ‘terrain ” désignent toute terre ou toute partie de terre possédée où occupée, dans une municipalité, par une seule personne ou par plusieurs personnes conjointes, et comprenant les bâtisses et les améliorations qui s’y trouvent.
25. Le mot “lot” désigne tout terrain situé dans un rang tel que concédé ou vendu primitivement ou par le plus ancien titre qui puisse être trouvé ; il comprend toutes les subdivisions de ce terrain faites depuis cette concession ou vente, avec leurs hâtisses et autres améliorations,
26. Le terme ‘‘ pont municipal ” désigne tout pont sous la direction d’une corporation municipale ayant huit pieds d'arche ou plus. Il ne comprend pas les ponts mentionnés à l’article 888.
27. Le mot ‘“ chemin ” comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes locales vu de comté.
28. (Tel que remplacé par 36 Vic. Ch. 21, s. 1.) Le terme ‘ clôture de ligne ” signifie la clôture qui divise
rat propriétés privées ou publiques contigues l’une à ‘autre.