Ou qu'il a été élu un nombre insuffisant de conseillers
Il est du devoir du président de l'élection ou du secrétaire-trésorier de la corporation, d'informer, le lieutenantgouverneur de chacun de ces faits par lettre adressée au secrétaire-provincial, dans les quinze jours qui suivent l'époque fixée vour l'élection.
Il est permis à tout électeur municipal de donner cette information au lieutenant-gouverneur.
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827. Le lieutenant-gouverneur, aussitôt que la connaissance de ces faits lui est parvenue, nomme parmi les personnes éligibles de la municipalité, des conseillers en nombre égal au nombre des conseillers à élire dans ie cas du paragraphe premier de l’article précédent, ou en nombre suffisant pour compléter le nombre requis de conseillers, dans le cas du second paragraphe du même article,
Si la municipalité est divisée en quartiers, en vertu de l'article 617, le lieutenant-gonverneur ne peut nommer des conseillers que pour les quartiers où Î n’y a pas eu d'élection.
328. La lettre du secrétaire-provincial, dans laquelle sont désignés les conseillers nommés par le lieutenantgouverneur, est expédiée au secrétaire-trésorier de la municipalité ou à l’un des conseillers ainsi nommés,
Celui à qui cette lettre a été expédiée doit donner, sans délai, à chacun des conseillers qui y sont nommés, un avis spécial de sa nomination.
Si cette nomination est celle des premiers conseillers d'une municipalité nouvellement organisée, la personne à qui la lettre a été expédiée doit, dans l'avis spécial donné
à chacun des conseillers nommés, en même temps désigner l’époque et le lieu de la première session du conseil.
829. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer toute nomination de conseillers faite par lui et, s'il le juge à propos, remplacer ces conseillers par d’autres.