CHAPITRE CINQUIEME, NOMINATION DU MAIRE
330. À la première session qui suit toute élection générale municipale, ou toute nomination générale de conseillers faite par le lieutenant-gouverneur à défaut d'électioz:, les membres présents, s'ils forment un quorum, nomment maire de la corporation l’un des conseilisrs qui a les qualités requises pour cette charge.
831. Le secrétaire-trésorier doit, aussitôt que la nomination du maire a été faite, en donner un avis spécial
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30DE MUNICIPAL. 77 au préfet du comté, ainsi qu’à la personne nommée si elle n'était pas présente à l'élection.
882. Si la nomination du maire n’a pas été faite par les conseillers dans les quinze jours après telle première session, le lieutenant-gouverneur peut la faire avec le même effet, selon les règles prescrites aux articles 177, 178, 179, 180 et 181. ;
833. Le maire reste en fonction, depuis le moment qu'il prête son serment d'office jusqu’à la nomination de son successeur,
334. Quiconque est nommé maire et refuse illégalement d'accepter ou de continuer à exercer cette charge encourt une amende de trente piastres.
835. Nul ne peut être nommé maire, ni agir comme tel, s'il ne sait lire et écrire.
336. S'il arrive que parmi les conseillers composant le conseil, aucun ne sait lire et écrire, l’un de ces conseillers, préalablement désigné par le sort, doit être remplacé sans délai par nomination du lieutenant-gouverneur en la manière ordinaire, par une personne sachant lire et écrire et possédant les autres capacités requises pour la charge de membre du conseil.