Lorsqu'il a été nommé comme conseiller une per
sonne exempte de cette charge, ou lorsqu'une personne
exerçant la charge de conseiller en devient exempte pen-
dant qu'elle l'occupe, et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’est conformée à l’article 213 ;
2. Dans le cas de refus d'accepter ou de continuer à exercer cette charge ;
3. Quand le conseiller n’a plus son domicile ni sa place d'affaires dans les limites de la municipalité locale, excepté que tel domicile ou place d’affaires se trouve dans une municipalité voisine faisant partie de la même paroisse ou du même township que la municipalité dont il est conseiller ;
4, Quand un conseiller est tombé, après sa nomination, dans une des incapacités prononcées par la loi, et s'est conformé à l’article 207; ;
5. Dans le cas de l'absence de la municipalité locale, ou de l'impossibilité d'agir par maladie, infirmité ou autrement, consécutivement pendant trois mois, sujet néanmous à l'application de l’article 119;