‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 67 sur 301 · LOCAL · texte numérisé non relu

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346. Toute nomination de conseiller faite par les électeurs peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs municipaux, pour cause de violence, de corruption, de fraude ou d’incapacité ou pour défaut d’observation des formalités essentielles.

347. La nomination du maire peut aussi être contestée pour les mêmes causes par tout membre du conseil.

348. La connaissance et la décision de telle contestation >npartiennent à la cour de cireuit du district ou du comté où à la éour de magistrat du comté dans lequel est située la municipalité, à l’exclusion de toute autre cour.

849. Cetie contestation est portée à la cour, par une requête où sont relatés les faits et les moyens allégués au soutien de la contestation.

Les requérants peuvent aussi, dans leur requête, indiquer les personnes qui ont droit à la charge en question et énoncer les faits propres à établir ce droit.

850. Une copie de cette requête, avec un avis indiquant le jour de sa présentation à la cour, est signifiée et laissée à chacun des membres du conseil dont la nomination est contestée, dans les quinze jours qui suivent la date de cette nomination, à peine de déchéance.

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