Le délai x articles 350, bnte jours au
lieu des délais divers donnés par les dits articles qui sont abrogés pour autant. Le délai pour rapporter le bref d'appel aux termes de l’article 1070 sera de quarante jours.
351. Nulle telle requête ne peut être présentée ni | reçue, après la clôture du premier terme de la cour qui | suit le jour auquel la nomination contestée a été faite. Néanmoins si la nomination a été faite dans les quinze jours précédant tel premier terme, la requête peut être présentée le premier jour du second terme.
852. Les requérants doivent donner caution pour les frais, au moins dix jours avant la présentation de la requête à la cour ; à défaut ce quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal. |
353. Le cautionnement requis par l’article précédent est donné devant le greffier de la ie F
Les cautions doivent être propriétaires de biens-fonds d’une valeur totale de deux cents piastres, en sus de toutes charges dont ils sont grevés. Une seule caution suffit, si elle est propriétaire de biens-fonds au montant requis.
354. Telle requête est présentée à la cour, séance D accompagnée des rapports dessignifications préa-
355. Si, après avoir entendu les parties, la cour est d'opinion que les faits et moyens articulés dans la requête sont suffisants en droit pour faire prononcer la nullité de ja nomination, elle en ordonne la preuve et l'audition des parties intéressées, au jour le plus convenable dans le terme.
856. La cour procède d’une manière s ire à C ommaire AS et à juger la contestation, :
a preuve peut être prise verbalement ou par écrit en tout ou en partie, selon l’ordre du tribunal. Fi 87. La cour peut, par son jugement, confirmer ou
annuler la nomination ou déclarer qu’ u’une a été dûment nommée, q autre personne
358. La cour peut condamner l’une ou l'autre des nt dépens de la contestation ; et ces dépens sont
recouvrables tant contre les yarties en cause que Contre leurs cautions.
Le jugement de la cour, quant aux dépens, est exécutoire contre les cautions, quinze jours après qu'une copie leur en a été signifiée.
359. Le tribunal peut ordonner que son jugement soit signifié aux frais de la partie condamnée au préfet ou au régistrateur, et à toute autre personne qu’il croit convenable, |
360. Si l'instruction de la contestation n'est pas terminée à la clôture du terme de la cour auquel la requête a été présentée, le juge siégeant doit la continuer sans interruption durant la vacance, en ajournant d’un jour au lendemain, jusqu'à ce qu'il ait prononcé un jugement final sur le mérite de la contestation.
361. Si la cour, par son jugement, annule l'élection des conseillers locaux ou de quelqu'un d’entre eux, sans désigner les personnes qui doivent occuper ces charges, elle doit, dans le même jugement, ordonner une nouvelle
élection pe remplacer les conseillers dont la nomination
est annulée, nommer à cette fin une personne pour présider cette élection et fixer le jour et l’heure de l'assemblée des électeurs municipaux.
Tel jour ne doit pas être plus rapproché que quinze jours, ni plus éloigné que vingt jours, de la date du jugement,
862. Telle élection doit être annoncée par avis public, par le maire en fonction, ou par le secrétaire-trésorier s’il n’y a pas de maire en fonction ou si le maire est le conseiller dont la .:0omination a été annulée.
S'il ne se trouve alors en fonctions ni maire, ni secrétaire-trésorier, cet avis est donné par le préfet du comté aussitôt que la copie du jugement lui a été signifiée.
L'omission de cet avis empêche la tenue de l'assemblée des électeurs municipaux, et rend les personnes obligées ja. le donner sujettes à Ja pénalité prescrite par l’article
868. À défaut de la personne nommée par le tribunal, l'élection est présidée par le secrétaire-trésorier, et à défaut
que contre
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de ce dernier, par le plus ancien juge de paix du district présent à l'assemblée.
D'ailleurs, l'élection est tenue et conduite selon les règles et formalités prescrites au chapitre III de ce titre, et les conseillers élus dans cette élection sont revêtus des mêmes droits, et sujets aux mêmes obligations et pénalités que ceux nommés "x élections générales, et ne restent en charge que | aps pour lequel étaient nommées les personnes do n a été annulée,
364. Si le jugem “bunal déclare nulle la nomination du chef du ii, sans désigner la personne qui doit occuper cette charge, le conseil doit procéder à l'élection d’un nouveau chef dans les trente jours de la date du jugement,
A défaut de cette élection, le chef du conseil peut être nommé par le lieutenant-gouverneur, en la manière ordinaire,