Le mot “ mois ” désigne un mois de calendrier
80. L'expression ‘“ jour suivant” ne signifie pas ni ne comprend les jours de fête, excepté qu'une chose puisse être faite un jour de fête.
81. Les mots “liqueurs enivrantes” ou ‘“ liqueurs fortes ’”’ désignent toute liqueur spiritueuse ou de malt, tous vins, et toute mixtion de liqueurs ou breuvages dont une partie est enivrante.
32. Le mot ‘bon ”’ désigne et comprend également toute débenture émise par des corporations municipales pour obtenir des deniers.
33. (Ajouté par 36 Vict., Ch. 21, s. 1.) Le terme ‘ code municipal ” employé dans toute acte, statut, règlement, écrii, procédure ou dncument quelconque, est une citation et une désignation suffisantes du code municipal de la province de Québec.
20. (Tel qu'amendé par 41Vict., Ch. 18, s. 1.) La désignation de tout lot ou terrain se donne par le numéro du lot ou terrain et par le nom du rang ou de la rue, ou par les tenants ou aboutissants, ou en la manière prescrite par une résolution du conseil.
Dans toute municipalité comprise dans une circonseri tion d'enrégistrement dans laquelle les dispositions de l'art. 2168 du code civil, relatives au plan et au livre de renvoi, sont devenues en force, la désignation de tout terrain est donnée par le numéro correspondant du plan et du livre de renvoi ; si le terrain fait partie d’un lopin de terre numéroté, il est désigné en déclarant qu'il fait partie de ce lopin de terre ; s’il est composé de parties de plus d’un lopin de terre numéroté, il est désigné en déclarant qu'il est ainsi composé et en indiquant quelle partie de chaque lopin de terre numéroté il contient.
21. (Tel que remplacé par 41 Vict, Ch. 18, s. 2.) Toute compagnie de chemins à lisses de fer ou de bois fera et entreprendra tovies ies clôtures, chemins, ponts et cours d’eau sur les propriétés qu’elle possèdera ou occupera dans une municipalité, et sera sujette à toutes les dispositions des règlements, procès-verbaux ou autres
ordonnances municipales passés à cette fin, quand même tels travaux pour clôtures, chemins, ponts et cours d’eau ne seraient pas profitables à læ compagnie.
22. Telle compagnie où ses biens imposables ne peuvent être tenus en aucune manière, en vertu de procès: verbaux ou de règlements faits sous l'autorité des articles 528, 794, 855 et 884, aux travaux de même genre, sur des terrains autres que ceux possédés ou occupés par elle, ni être assujettis à l'imposition où au paiement des taxes ae pour les travaux de cours d’eau, de ponts, ou
e chemins municipaux, ou pour venir en aide à l'érection d’ur chemin de fer ou à lisses de bois dans la municipalité.
A défaut de la part de telle compagnie d'exécuter les travaux auxquels elle est tenue en vertu de l’article précédent dans le délai prescrit, nul conseil ou officier municipal ne peut faire ou faire faire ces travaux; mais la compagnie cst passible, outre les dommages occasionnés par sa négligence ou refus, d'une amende de vingt Dr si pour chaque jour que dure telle négligence ou