L'’inspecteur de voirie doit faire enlever ou dis
raître sans délai, ou‘à l'expiration du délai accordé au cas de l’article 389, les embarras et les nuisances de toute sorte qui se trouvent sur les chemins, les trottoirs, les passages d'eau et les ponts municipaux, situés dans les limites de sa juridiction, par les personnes qui les ont causés, ou sur leur refus ou négligence par toute autre personne . qu'il autorise à cet effet, aux frais de la personne en défaut.
Ces frais sont recouvrés de la même manière que les amendes imposées par les dispositions de ce code, et la corporation locale en répond si la personne en défaut est sans moyens.
Si le, personne qui a causé ces embarras ou nuisances n’est pas connue, ils doivent être enlevés aux frais de la corporation de la municipalité locale. .
| 887. Sont réputés embarras,ou nuisances:
‘ 1. Tout immondice, animal mort, ou objet placé ou
laissé sur un chemin ou sur un pont municipal, ou dans
un cours d’eau ou un fossé qui dépend de ces chemins ou nts ;
Pa. Toute tranchée ou ouverture faite dans un chemin
municipal ;
8. L'ancrage ou l’amarrage de tout vaisseau, embarcation ou autre objet flottant, au débarcadère des passages d'eau, de manière à gêner l'accès à la grève ou à un quai.
388. Quiconque a commis un acte dont l'effet peut être d’obstruer, d'empêcher ou d'incommoder le passage des voitures ou des piétons, sur une partie quelconque d’un chemin, d'un trottoir ou d'un pont municipal, ou d'empêcher l’écoulement des eaux provenant de ces travaux, est considéré avoir causé un embarras ou une nuisance dans le sens des deux articles précédents.
8sS9. Toutefois une obstruction commise dans l'exécution d'un ouvrage autorisé par la loi, ou par le conseil, ou par l'inspecteur de voirie sous l'autorité d’un règlement ou d’une résolution passée en vertu de l’article 476, n'est pas considérée un embarras dans le sens de ces articles.
390. Chaque fois qu'un ouvrage ainsi autorisé est exécuté sur un chemin, sur un trottoir, ou sur un pont municipal, les cavités etautres endroits dangereux doivent | être indiqués pendant le jour et la nuit de manière à prévenir tout accident, sous une amende n’excédant pas vingt piastres pour chaque jour que dure la contravention à cet article, outre les dommages soufferts.
391. Quiconque cause un embarras ou une nuisance sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau et les ponts municipaux ou en rend l’usage incommode ou dangereux, encourt pour chaque infraction, en sus des dommages occasionnés, une pénalité de pas moins de deux ni de pius de dix piastres.
392. L'inspecteur de voirie de l'arrondissement doit faire rapport au conseil des empiètements faits sur les chemins, les trottoirs, les ponts et les autres ouvrages publics municipaux qui sont sous sa surveillance.
393. Tout inspecteur de voirie et toute personne qui l'accompagne, ou qui est autorisée par lui par écrit, peuvent entrer, de jour, sans avis préalable, sur un terrain quelconque occupé ou non, clos ou non, pour y faire un relevé relatif à un chemin, ou snr une terre non occupée pour y faire des recherches de hois, de pierres ou d’autres matériaux nécessaires aux travaux d'un ouvrage public, en payant la valeur des dommages qu'ils auraient causés.
894. Tout inspecteur de voirie chargé de surveiller ou ide diriger l'exécution des travaux sur un chemin, un
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mise dans l'exé- | u par le conseil, é d’un règlement article 476, n’est de ces articles.
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pont ou tout autre ouvrage public, peut par lui-même ou par d'autres personnes, de jour, et sans avis préalable, pénétrer jusqu’à une distauce d’un arpent de l'ouvrage public, sur toute terre non occupée, et y prendre tous les matériaux nécessaires à ces travaux, excepté les arbres fruitiers, les érables, les planes et tout autre arbre conservé pour l’embellissement.
895. Cet inspecteur, aussitôt qu'il le peut, doit déclarer, sous serment, à quelle 30mme se montent dans son opinion les. dommages causés par l'enlèvement de ces matériaux.
Si-le montant des dommages excède vingt piastres, ils doivent être évalués par les estimateurs de la municipaité, selon les règles prescrites aux articles 902 et suivants du titre de l’expropriation pour les fins municipales.
396. Le montant des dommages est payé, par l'insvecteur de voirie, à la personne qui a souffert les dom- Images, déduction faite de toutes taxes municipales, amendes et frais dus par elle à la corporation ou à ses officiers, sur les deniers mis entre ses mains pour le coût des travaux, ou, à défaut de tels deniers, par la corpora- : tion sauf son recours contre les personnes tenues à ces travaux.
397. L'inspecteur de voirie peut, sans être autorisé par le conseil, exécuter luimême ou faire exécuter les travaux requis sur son chemin de front, routes, trottoirs, ou ponts municipaux situés dans les limites de sa juridiction, et qui n'ont pas été accomplis de la manière ou dans le temps prescrits par les personnes obligées à ces travaux.
1l peut également fournir ou faire fournir les matériaux qui devaient être fournis sur ces travaux publics, et qui ne l'ont pas été, de la manière où dans le temps prescrits.
Néanmoins le coût des travaux exécutés et les matériaux fournis, en vertu de cet article, ne peut excéder cinq piastres, chaque année, pour chaque terrain assujéti à tels ouvrages, à moins que l'inspecteur de voirie ait préalablement signifié aux personnes tenues à ces ouvrages municipaux un avis sbétial verbal ou par écrit, leur enjoignant d'exécuter les travaux ou de fournir les matériaux requis dans un délai de quatre jours, et ce sans préjudice
ondissement doit ints faits sur les autres ouvrages eillance.
te personne qui ai par écrit, peue, sur un terrain pour y faire un erre non occupée erres ou d’autres ouvrage public, auraient causés.
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aux amendes ni aux dommages encourus par ces personnes par le défaut d'exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux de la manière et dans le temps prescrits par les procès-verbaux, les règlements ou la loi.
Dans tous les cas, l'inspecteur de voirie qui a fait ou fait faire ces travaux ou fourni ou fait fournir des matériaux, en vertu de cet article, doit en informer au plus tôt les personnes en défaut, par un avis spécial, et leur faire connaître dans le même avis le montant dû pour tels travaux ou matériaux,
398. La valeur de ces travaux ou matériaux, avec vingt À cent en sus de cette valeur, peut être recouvrée, avec dépens de quiconque est tenu d'exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux, par l'inspecteur de voirie, comme une dette à lui due, en la manière prescrite pour } le recouvrement des amendes imposées par les dispositions de ce code. (1)
399. Si l'inspecteur de voirie ne se conforme pas à l'article 397, quand des travaux ou des matériaux requis sur des travaux municipaux de son arrondissement, n'ont pas été faits ou fournis de la manière ou dans le temps prescrits, il doit en faire rapport au conseil.
400. Le conseil, sur ce rapport, autorise l'inspecteur de voirie à faire exécuter les travaux ou fournir les matériaux requis par une personne de son choix ou de celui de l'inspecteur, aux frais de la corporation.
401. Le coût de ces travaux ou matériaux est payé, sur l’ordre de l'inspecteur de voirie, par le secrétaire-tré- | sorier du conseil, et est recouvré des personnes en défaut par la corporation, avec vingt pour cent en sus, et les dépens, en la manière prescrite pour le recouvrement des amendes imposées par les dispositions de ce code.
402. Le montant fixé par tout jugement rendu en faveur de l'inspecteur de voirie ou de la corporation, sur
(1) Jugé: Que dans une poursuite intentée sous l'article 398 et 1042 du Code Municipal, pour la valeur de travaux sur une route, un juge de paix résidant dans une municipalité autre que celle où réside le défendeur, n’a pas juridiction, s’il n’appert au dossier qu'il n’y a pas de juge de paix dans la municipalité où réside le défendeur, LL AMBER gt Lapauisss, VI Revue Légale, 66. s
poursuite en recouvrement de la valeur des travaux exécutés ou des matériaux fournis par l’un ou par l’autre et des vingt pour cent en sus, avec intérêt et frais, est assimilé aux taxes municipales,
403. Dans toute poursuite intentée, de la part de inspecteur de voirie on de la corporation, en recuuvrement de la valeur de tels travaux ou matériaux, le témoinage de l'inspecteur de voirie est une preuve suffisante, il n'est pas contredit par un témoin digne de foi, dans le as où il constate :