Que les formalités requises ont été suivies
2, Que les travaux ont été exécutés, et que les matéjaux ont été fournis ;
3. Que la somme réclamée est la valeur véritable de els travaux ou matériaux ;
4, Que le défendeur est une personne tenne en loi de : payer.
404. L'inspecteur de voirie doit, du premier an quinze les mois de juin et d'octobre de chaque année, et en putre chaque fois qu'il en est requis par le cunseil ou. par le maire :
1. Parcourir et inspecter les passages d’eau (traverses), es chemins, les trottoirs et les ponts municipaux situés dans son arrondissement ;
2, Noter l'état dans lequel se trouvent ces passages ‘eau, chemins, trottoirs et ponts, et les ouvrages qui en font partie;
3. Noter les personnes qui ont négligé d'y remplir leurs obligations, et les poursuivre au nom de la corporation ;
4, Faire un rapport par écrit, contenant la substance des notes qu'il a prisés et des renseignements qu'il a obenus depuis son dernier rapport, sur tout ouvrage public mis sous sa surveillance, et mentionnant en outre les
ar ces personnes a de fournir ces y prescrits par les
rie qui a fait on nurnir des matéormer au plus tôt ial, et leur faire dû pour tels trr-
, matériaux, avec ut être recouvrée, couter ces travaux ecteur de voirie, re prescrite pour ar les dispositions
je conforme pas à matériaux requis ndissement, n'ont ou dans le temps eil.
orise l'inspecteur fournir les maté- Loix ou de celui de
atériaux est payé, le secrétaire-tré- | rsonnes en défaut ent en sus, et les recouvrement des » ce code. | gement rendu en la corporation, sur
sous l'article 398 et aux sur une roule, un re que celle où réside
matériaux qui n'ont pas été faurnis, l2 valeur en deniers de ces travaux ou matérinux, et les amendes et les frais qui n'ont pas été payés, en indiquant les terrains à raison
Hu ar pe ee desquels ils sont dus, et les propriétaires ou occupants de
ces terrains s'ils sont connus,
arrérages des travaux qui n’ont pas été exécutés ou des .
405. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 19.) Chaque fois qu'un pont municipal ou faisant partie d'un chemin municipal ou d’un pont de cours d’eau est détruit ou brisé, ou que l'usage en devient dangereux, ou lorsque l'usage d'un chemin municipal devient difficile ou dangereux, le muire de la municipalité locale où est situé ce pont ou tel chemin, en tout ou en partie, soit que cet ouvrage local ou de comté, peut, dans le cas d'urgence, autoriser l'inspecteur de voirie ou toute autre personne à Je reconstruire, ou à le réparer, ou à faire un pont ou passage temporaire sûr, sans délai, aux dépens de la corporation locale,
Le coût de ces travaux est recouvrable par la corporation locale, des personnes ou de la corporation qui y sont tenues en vertu de la loi, des règlements ou des procèsverbaux, en la manière prescrite pour le recouvrement des amendes imposées par ce code ;'et le montant du jugement avec intérêt et frais est assimilé aux taxes municipales.
SECTION IV