‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 82 sur 301 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

449. Outre les attributions qui leur sont conférées par les dispositions de ce livre, les conseils municipaux peuvent encore exercer celles qui leur sont données par les autres dispositions de ce code ou de toute autre loi non incompatible avec le présent code.

450. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être passés par le conseil en session.

451. Les conseils municipaux, en exerçant leurs attributions, doivent accomplir, outre les formalités requises par les dispositions de ce code, toutes celles prescrites par les règlements en force dans la municipalité.

452. Les attributions conférées spécialement à un conseil municipal par les dispositions de ce code, ne peuvent être exercées que par ce conseil.

Néanmoins un conseil, qui n’a plus d’après le code municipal les pouvoirs qui lui étaient conférés sous l’autorité des actes antérieurs à la mise en force de ce code, peut abroger les actes qu’il aurait faits en vertu de tels pouvoirs, :

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TITRE PREMIER

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