‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 83 sur 301 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

453. Les règlements des conseils municipaux ne peuvent contenir aucune disposition incompatible avec celles de ce code où de toute autre loi.

4654. Les règlements municipaux entreni en vigueur et ont force de loi, s’il n'est pas autrement prescrit par les dispositions des règlements eux-mêmes, quinze jours après avoir été promulgués j sauf toutefois le cas d'appel au conseil du comté de la passation d’un règlement par un conseil d’une Ra er ité rurale, et tout autre cas autrement prévu par les dispositions de ce code.

4%. Les règlements municipaux qui, en vertu de leurs propres dispositions on de celles de ce code, ne peuvent entrer en vigueur qu’à dater d’une certaine époque, doivent être promulgués au moins quinze jours avant telle

époque.

456. Tout règlement passé par un conseil d’une municipalité rurale et amendé ou confirmé en appel par le conseil du comté, entre en vigueur quinze jours après avoir été promulgué ou publié en vertu de l’article 695.

457. L'original de tout règlement municipal, pour être authentique, doit être signé par le chef'de la corporation ou pe a personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier. |

Si ce règlement a dû être soumis à l'approbation des électeurs municipaux ou du lieutenant-gouverneur en conseil, avant son entrée en vigueur, et que l'une ou l’autre de ces approbations ait été donnée, un certificat sous la signature du chef du conseil et du secrétairetrésorier, attestant chacun de ces faits, doit accompagner l'original de tel règlement et en fait partie,

458. Le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit transmettre une copie certifiée de tout règlement passé par ce conseil, au bureau du conseil de chaque municipalité locale dans les limites de laquelle ce règlement est en force.

459. Il peut être disposé, dans un même règlement, de plusieurs objets mentionnés dans les dispositions de ce titre, pourvu que chacun de ces objets soit du ressort du conseil qui passe le règlement.

Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un même règlement requièrent l’approbation des électeurs municipaux ou du lieutenant-gouverneur en conseil, une

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seule approbation donnée par les électeurs municipaux, ou par le lieutenant-gouverneur, ou par les deux selon qu’il est requis, suffit pour le règlement tout entier.

460. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 21, s. 12.) Le conseil peut également exercer par résolution les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 471, 474, 476, 476, 411, 478, 484, 485, 486,487, 488, 499, 503, 504, 605, 506, 518, 519, 526, 527, 541, 543, 555, 656, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 608, 625 et 663.

461. Les règlements municipaux sont exécutoires jusqu'à ce qu'ils aient été cassés par la cour de magistrat ou par la cour de circuit du comté ou du district, sauf tous dommages et intérêts contre la corporation d'après la règle prescrite aux articles 706 et 707.

462. Les règlements municipaux restent en vigueur jusqu’à ce qu'ils soient amendés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l'expiration du délai pour lequel ils avaient été faits,

463. Les règlements municipaux qui, avant d'avoir eu force et effet, ont été soumis à l'approbation des électeurs municipaux ou du lieutenant-gouverneur en conseil ou des deux ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.

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