‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 84 sur 301 · GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DE SES OFFICIERS · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DE SES OFFICIERS

465. Contraindre les membres du conseil à assister aux séances du conseil ou des comités, et à y remplir leurs devoirs.

466. Régler la conduite des débats du conseil, et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou des comités,

467. Déterminer le nombre de jours que peuvent durer les sessions ordinaires.

468. Prescrire que les règlements municipaux subissent deux ou trois lectures avant la passation, à des jours différents, ou le même jour.

469. Nommer un officier chargé de füire les significations des avis spécinux requises par les dispositions de ce code ou des règlements municipaux, et obliger tel officier à prêter un serment d'office.

La nomination d'un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les significations qu'ils sont autorisés à faire sous l'autorité de ce code.

470. Définir les devoirs non déterminés par ce code des officiers du conseil ; et leur imposer des pénalités suivant l’article 508, pour négligence où omission dans l’accomplissement de leurs devoirs, dans les cas où des pénalités pour telle négligence ou omission n'ont pas été fixées par ce code.

471. Etablir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui ont requis ces services, soit par celles à l'occasion desquelles ils sont rendus, soit par la corporation, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par les dispositions de ce code.

Tout tarif fait en vertu de cet article doit être affiché à un endroit apparent, dans le bureau du conseil.

472. Fixer la rémunération des officiers municipaux par le conseil en sur des honoraires ou des amendes qu'ils peuvent recevoir sous l’autorité de ce code, de tout autre acte ou des règlements municipaux.

478. Déterminer quels jours de la semaine, le bureau du conseil dit être suvert entre neuf heures du matin et quatre heures de j’après-raidi.

A défaut par le conseil de déterminer les jours du bureau, en vertu de la disposition précédente, le bureau

seil, et le sndant les

> peuvent

aux subis- des jours

les signifiositions de ger tel offi-

s les autres ynifications » code.

ar ce code finalités suia dans l’accas où des ‘ont pas été

yables aux

r les perles à l'occabration, dans ar les dispo-

tre affiché à municipaux endes qu'ils le tout autre

ne, le bureau du matin et

les jours du e, le bureau

du conseil doit être ouvert Lou: lus ÿ juridi

sers And & «» jours juridiques, entre 474. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, 5. 13.) O

donner la publication, dans un ou plusieurs 7 a

velles, des avis de convocation du conseil, sans préjudice

aux dispositions des articles 126, 139, 260 et 290.

SECTION Il.

Page 1