‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 91 sur 301 · ADMINISTRATION DES DENIERS DE LA CORPORATION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES DENIERS DE LA CORPORATION

499. (Tel qu'amendé par 40 Vict., Ch. 18, s. 1; 41 Vict.. Ch. 18, s. 16 et par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 22.) Placer les deniers appartenant à la corporation à l'intérêt, dans une hanque constituée en corporation où dans des fonds publics du Canada ou de la province, ou sur première hypothèque.

Mais lorsque ces deniers sont destinés à un fonds d'amortissement pour le rachat de débentures émises, le conseil peut, au lieu de les déposer dans une banque incorporée, racheter ses propres débentures.

Toute corporation municipale dans cette province ai a fuit quelque arrangement avec une banque incorporée ou autre institution, pour y déposer un fonds d'amortissement en vertu d'aucune résolution ou règlement de telle corporation, ou autrement pour racheter des débentures émises par telle corporation en vertu d'aucun tel règlement antérieur à la passation de l'acte ci-dessus men. tionné, peut retirer toute somme d'argent déposée en vertu de semblable règlement, avec l'intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu que cet argent soit immédiatement appliqué à acheter les ébentures émises pour lesquelles tel fonds d’amortissement est payable.

Chaque telle banque où ce fonds d'amortissement peut avoir été déposé, peut payer tout tel argent, aussi bien que l'intérêt qui y est accru, à telle corporation sur récep-

tion d’une résolution du conseil de cette municipalité à cet effet.

500. Le secrétaire-trésorier demeure toujours autorisé, même en l'absence du règlement ou de résolution à cet effet, à déposer temporairement dans une banque constituée en corporation, Îles deniers proverant des taxes ou redevances municipales ou appartenant à la corporation, et à les y laisser jusqu’à ce qu'ils soient emplevés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu'à ce qu’il eu soit disposé par le conseil.

Ilest tenu de le faire, s’il en est requis par le conseil ou par le chef du conseil,

OX. Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la corporation. :

Chaque fois qu’une somme prélevée est plus élevée que celle nécessaire pour mettre le conseil en état d- satisfaire aux obligations pour lesquelles la somme a été prélevée, le surplus appartient à la corporation et doit être versé dans le fonds général de la corporation.

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