‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 92 sur 301 · Les deniers faisant partie du fonds général de · texte numérisé non relu

Les deniers faisant partie du fonds général de

la corporation peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.

SECTION IX

DISPOSITIONS DIVERSES

503. Etablir et administrer un fonds d'amortissement pour éteindre toute dette municipale.

504. Faire le recensement des habitants de la municipalité ou d’une partie de la municipalité.

505. Donner des primes à quiconque tue des bêtes féroces ; et déterminer les conditions auxquelles ces primes sont accordées.

506. Offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l'arrestation des personnes qui ont commis des offenses criminelles,

507. Autoriser les officiers du conseil à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi

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que l’intérieur ou l'extérieur de toute maïson, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés.

Obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et éd'fices à recevoir les officiers du conseil, et à répondre la vérité à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution des règlements municipaux. ;

508. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18,5. 17) Im poser pour chaque violation d'un règlement du conseil, des pénalités par une amende néxcédant pas vingt piastres on par un emprisonnement pour une période n’excédant pas trente jours.

Les pénalités imposées pour violation des règlements municipaux ne peuvent être infligées par le tribunal, qu’en autant qu'elles sont suffisamment décrites et mentionnées dans les règlements qu’elles concernent. (1)

509. Tout conseil peut aussi faire, amender ou abro. ger dans l'intérêt des habitants de la municipalité, tout autre règlement, pour un objet d’une nature purement locale et municipale et non spécialement mentionné dans les dispositions de ce code.

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