‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 110 sur 405 · VACANCES DANS LA CHARGE DE CONSEILLER · texte numérisé non relu

VACANCES DANS LA CHARGE DE CONSEILLER

337. (Tel qu'amendé var 41-42 Vict., Ch. 10, s. 17.) Il y a vacance dans la charge de conseiller, dans chacun des cas suivants :

1. Lorsqu'il a été nommé comme conseiller une personne exempte de cette charge, ou lorsqu'une personne exerçant la charge de conseiller en devient exempte pen-

dant qu’elle l’occupe, et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’est conformée à l’article 213 ;

2. Dans le cas de refus d'accepter ou de continuer à exercer cette charge ;

3. Quand le conseiller n’a plus son domicile ni sa place d'affaires dans les limites de la municipalité locale, excepté que tel domicile ou place d’affaires se trouve dans une municipalité voisine faisant partie de la même paroisse ou du même township que la municipalité dont il est conseiller ;

4, Quand un conseiller est tombé, après sa nomination, dans une des incapacités prononcées par la loi, et s'est conformé à l’article 207;

5, Dans le cas de l'absence de la municipalité locale, ou de l'impossibilité d'agir par maladie, infirmité ou autrement, consécutivement pendant trois mois, sujet néanmoins à l'application de l’article 119 ; |

6. Lorsque la démission d’un conseiller a été acceptée par le conseil, ou que sa charge a été déclarée vacante en vertu de l’article 208 ;

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