Que les formalités requises ont été suivies
2. Que les travaux ont été exécutés, et que les matériaux ont été fournis ;
3. Que la somme réclamée est la valeur véritable de tels travaux ou matériaux ;
4. Que le défendeur est une personne tenue en loi d la payér. |
404. L'inspecteur de voirie doit, du premier au quinze des mois de juin et d'octobre de chaque année, et en outre chaque fois qu'il en est requis par le conseil ou par le maire :
1. Parcourir et inspecter les passages d’eau (traverses), les chemins, les trottoirs et les ponts municipaux situés dans son arrondissement ;
2, Noter l'état dans lequei se trouvent ces passages d'eau, chemins, trottoirs et ponts, et les ouvrages qui en font partie ;
3. Noter les personnes qui ont négligé d'y remplir leurs obligations, et les poursuivre au nom de la corporation ;
4, Faire un rapport par écrit, contehant la substance des notes qu'il a prises et des renseignements qu'il a obtenus depuis son dernier rapport, sur tout ouvrage public mis sous sa surveillance, et mentionnant en outre les arrérages des travaux qui n'ont pas été exécutés ou des matériaux qui n'ont pas été fnurnie, la valeur en deniers de ces travaux ou matérinux, et les amendes et les frais
ui n'ont pas été payés, en indiquant les terrains à raison esquels ils sont dus, et les propriétaires où occupants de ces terrains s'ils sont connus,
495. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 19.) Chaque fois qu’un pont municipal ou faisant partie d’un chemin municipal ou d’un pont de cours d’eau est détruit ou brisé, ou que l’usage en devient dangereux, ou lorsque
l'usage d'un chemin municipal devient difficile ou dange-
reux, le maire de la municipalité locale où est situé ce pont ou tel chemin, en tout ou en partie, soit que cet ouvrage local ou de comté, peut, dans le cas d'urgence, ‘ autoriser l'inspecteur de voirie ou toute autre personne à le reconstruire, ou à le réparer, ou à faire un pont ou passage temporaire sûr, sans délai, aux dépens de Ia corporation locale.
Le coût de ces travaux est recouvrable par la corporation locale, des personnes ou de la corporation qui y sont tenues en vertu de la l6i, des règlements ou des procèsverbaux, en la manière prescrite pour le recouvrement des amendes imposées par ce code ; et le montant du jugement avec intérêt et frais est assimilé aux taxes municipales,
SECTION IV