DES INSPECTEURS AGRAIRES
406. Les inspecteurs agraires sont tenns de faire tout ce qui est requis d'eux, en vertu des dispositions de ce code, relativement aux nuisances publiques, découverts, fossés de lignes ou clôtures de lignes.
Ils sont tenus de surveiller tous les travaux de construction, d'améliorations ou d'entretien prescrits sur les cours d’eau municipaux, locaux ou de comté, situés dans les limites de leurs arrondissements, et de voir à ce que ces travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui les régissent, à moins qu'ils n’en soient exemptés par un ordre du conseil ou du bureau des délégués sous la direction duquel se font les travaux, ou qu'il soit nommé un officier spécial chargé de la survrillance de ces travaux.
Ils sont également tenus d'accomplir, dans les limites des arrondissements pour lesquels ils ont été nommés, tous les autres devoirs qui leur sont imposés par les dispositions de ce code ou des règlements municipaux.
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