I.—NUISANCES PUBLIQUES
415. Chaque fois qu’il a été déposé des immondices ou des animaux morts sur une propriété quelconque ou dans un cours d'eau, un ruisseau ou une rivière, il est du devoir de l’inspecteur agraire de l’arrondissement, dans les vingt-quatre heures après avoir reçu un avis spécial écrit ou verbal à cet effet, de faire enlever ou disparaître tels immondices ou animaux morts, par les personnes qui les ont déposés.
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