‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 131 sur 405 · I.—NUISANCES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

I.—NUISANCES PUBLIQUES

415. Chaque fois qu’il a été déposé des immondices ou des animaux morts sur une propriété quelconque ou dans un cours d'eau, un ruisseau ou une rivière, il est du devoir de l’inspecteur agraire de l’arrondissement, dans les vingt-quatre heures après avoir reçu un avis spécial écrit ou verbal à cet effet, de faire enlever ou disparaître tels immondices ou animaux morts, par les personnes qui les ont déposés.

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